ASSOCIATION DES RETRAITÉS ET RETRAITÉES DU GROUPE TVA INC. (ARRGTVA)
RÈGLEMENT NUMÉRO 1
LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Cette mise à jour datée du 14 novembre 2019 et inclus les amendements approuvés le
4 novembre 2010 (14.01), le 17 novembre 2011 (14.02b),
le 6 novembre 2017 (9.04) (10.06)
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I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1 DÉFINITIONS
1.01 Définitions des règlements
1.02 Définitions de la Loi
2 – INTERPRÉTATION
2.01 Règles d'interprétation
2.02 Discrétion
2.03 Primauté
2.04 Titres
3 – AVIS
3.01 Avis aux membres
3.02 Avis aux administrateurs
3.03 Présomption
3.04 Adresses des membres
3.05 Membre introuvable
3.06 Avis à la corporation
3.07 Renonciation
3.08 Computation des délais
3.09 Date de référence
II LA CORPORATION
4SIÈGE SOCIAL
4.01 Lieu du siège social
4.02 Changement du siège social
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5 SCEAU ET LOGO
5.01 Forme du sceau
5.02 Logo
5.03 Sceau extra-provincial
5.04 Conservation du sceau
5.05 Conservation du sceau extra-provincial
5.06 Utilisation du sceau
5.07 Utilisation du sceau extra-provincial
5.08 Validité
6 LIVRE ET REGISTRES
6.01 Livre de la corporation
6.02 Livres comptables
6.03 Consultation
6.04 Copies non-certifiées
7 RÈGLEMENTS
7.01 Adoption
7.02 Approbation des membres
7.03 Entrée en vigueur
7.04 Preuve prima facies
8 LES FINANCES
8.01 Banques
8.02 Exercice financier
8.03 Nomination du vérificateur ou de l'expert-comptable
8.04 Rémunération du vérificateur ou de l'expert-comptable
8.05 Qualification du vérificateur ou de l'expert-comptable
8.06 Mandat du vérificateur ou de l'expert-comptable
8.07 Révocation du vérificateur ou l'expert-comptable
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III LA REPRÉSENTATION DE LA CORPORATION
9 ADMINISTRATEURS
9.01 Composition
9.02 Éligibilité
9.03 Administrateur provisoire
9.04 Élection
9.05 Mandat
9.06 Résignation
9.07 Destitution
9.08 Fin du mandat
9.09 Remplacement
9.10 Administrateur de facto
9.11 Rémunération et dépenses
9.12 Nature des fonctions
9.13 Conflit d'intérêts
9.14 Indemnisation et exonération
10POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS
10.01 Principe
10.02 Dépenses
10.03 Donations
10.04 Contrats soumis aux membres
10.05 Dépenses de $5 000.00 et plus
10.06 Établissement du budget annuel
11RÉUNIONS DES ADMINISTRATEURS
11.01 Convocation
11.02 Réunion annuelle
11.03 Réunion en cas d'urgence
11.04 Renonciation
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11.05 Lieu
11.06 Quorum
11.07 Président et secrétaire
11.08 Procédure
11.09 Vote
11.10 Communication entre administrateurs
11.11 Résolutions tenant lieu
11.12 Ajournement de réunion
11.13 Validité
12DIRIGEANTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS
12.01 Nomination ou élection
12.02 Nouveau poste
12.03 Cumul
12.04 Terme
12.05 Résignation
12.06 Révocation
12.07 Extinction
12.08 Rémunération et indemnisation
12.09 Pouvoirs
12.10 Devoirs
12.11 Président
12.12 Vice-président
12.13 Trésorier
12.14 Secrétaire
12.15 Cautionnements
12.16 Conflit d'intérêts
12.17 Signature des documents
12.18 Procédures légales
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13 COMITÉS RÉGIONAUX
13.01 Territoire
13.02 Postes
13.03 Président régional siégeant au conseil d’administration
13.04 Règlements régionaux
13.05 Révocation
13.06 Rémunération
IV LES MEMBRES
14 STATUT DE MEMBRE
14.01 Catégories
14.02 Membres réguliers
14.03 Membres émérites
14.04 Membres honoraires
14.05 Demande d’adhésion
14.06 Décision sur demande
14.07 Cartes
14.08 Droit d'adhésion et cotisation
14.09 Membres en règle
14.10 Démission
14.11 Expulsion
15 ASSEMBLÉES DES MEMBRES
15.01 Assemblées au Québec
15.02 Assemblées à l'étranger
15.03 Avis de convocation
15.04 Contenu de l'avis
15.05 Assemblées générales annuelles
15.06 Assemblées générales spéciales
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15.07 Convocation par les membres
15.08 Renonciation à l'avis
15.09 Irrégularités
15.10 Quorum
15.11 Ajournement
15.12 Président et secrétaire
15.13 Procédure
15.14 Résolutions tenant lieu d'assemblées
16 DROIT DE VOTE DES MEMBRES
16.01 Principe
16.02 Vote à main levée
16.03 Vote au scrutin
16.04 Scrutin postal
16.05 Scrutateur
17DISSOLUTION-LIQUIDATION
17.01 Dissolution
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RÈGLEMENTS DE
ASSOCIATION DES RETRAITÉS ET RETRAITÉES DU GROUPE T V A INC. (ARRGTVA)
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA CORPORATION
étant le
RÈGLEMENT NUMÉRO 1
Ces règlements généraux de la corporation, aussi désignés par l'expression règlement numéro 1, ont
été établis par résolution du conseil d'administration et ratifiés par résolution des membres, le tout
conformément à la Loi.
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I LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1 DÉFINITIONS
1.01 DÉFINITIONS DES RÈGLEMENTS.
À moins d'une disposition expresse contraire ou à moins que le contexte ne le veuille autrement, dans
les règlements de la corporation:
acte constitutif désigne le mémoire des conventions, les lettres patentes, les lettres patentes
supplémentaires, les règlements adoptés en vertu des articles 21 et 87 de la Loi et les avis de l'article
32;
administrateurs désigne le conseil d'administration;
jours non juridiques désigne :
a) les dimanches;
b) les 1 er et 2 janvier;
c) le Vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le 24 juin, jour de la fête nationale;
f) le 1 er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1 er tombe un
dimanche;
g) le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h) le deuxième lundi d'octobre;
i) les 25 et 26 décembre
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j) le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l'anniversaire
de naissance du Souverain;
k) tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de
fête publique ou d'action de grâces.
dirigeant ou officier désigne le président de la corporation, le vice-président, le secrétaire, le
secrétaire-adjoint, le trésorier, le trésorier-adjoint;
inspecteur général désigne l'Inspecteur général des institutions financières nommé en vertu de la Loi
sur les compagnies du Québec et chargé de l'administration de cette Loi;
Loi désigne la Loi sur les compagnies du Québec, L.R.Q., c. C-38 ainsi que tout amendement passé
ou futur qui pourrait y être apporté et comprend toute Loi qui pourrait la remplacer, en tout ou en
partie. Advenant un tel remplacement, toute référence à un article de la Loi devra être interprétée
comme étant une référence à l'article l'ayant remplacé;
membre désigne toute personne satisfaisant aux conditions requises de l'une ou l'autre des
catégories conférant le statut de membre de la corporation;
majorité simple désigne cinquante pour cent plus une des voix exprimées à une assemblée;
personne comprend un individu, une société du Code civil, une association, une personne morale, un
fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un tuteur, un curateur, un mandataire, une entité constituée
en corporation indépendamment de son lieu ou mode de constitution;
règlements désigne les présents règlements ainsi que les autres règlements de la corporation alors
en vigueur ainsi que toutes les modifications dont ils font l'objet;
représentant désigne tout administrateur, dirigeant ou officier ainsi que tout mandataire de la
corporation;
vérificateur comprend une société de vérificateurs.
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1.02 DÉFINITIONS DE LA LOI.
Sous réserve de ce qui précède, les définitions prévues à la Loi s'appliquent aux termes utilisés dans
les règlements.
2 L'INTERPRÉTATION
2.01 RÈGLES D'INTERPRÉTATION.
Les termes employés au singulier seulement comprennent le pluriel et vice-versa, ceux employés au
masculin comprennent le féminin et vice-versa.
2.02 DISCRÉTION.
À moins de disposition contraire, lorsque les règlements de la corporation confèrent un pouvoir
discrétionnaire aux administrateurs, ces derniers exercent ce pouvoir comme ils l'entendent, avec
intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la corporation. Les administrateurs peuvent
également décider de ne pas exercer ce pouvoir. Aucune disposition des règlements ne doit être
interprétée de façon à accroître la responsabilité des administrateurs au-delà de ce qui est prévu par
la Loi.
2.03 PRIMAUTÉ.
En cas de contradiction entre la Loi, l'acte constitutif ou les règlements, la Loi prévaut sur l'acte
constitutif et les règlements et l'acte constitutif prévaut sur les règlements.
2.04 TITRES.
Les titres utilisés dans les règlements ne le sont qu'aux fins de clarté et de référence et ils ne doivent
pas être considérés dans l'interprétation des termes ou des dispositions des règlements.
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3 LES AVIS
3.01 AVIS AUX MEMBRES.
Sous réserve des paragraphes 15.03 et 15.05, les avis ou documents dont la Loi, l'acte constitutif ou
les règlements de la corporation exigent l'envoi aux membres peuvent être adressés par courrier
ordinaire affranchi, par courrier recommandé ou certifié, par messager, par courriel (email), ou remis
en personne aux membres à la dernière adresse figurant dans le livre de la corporation.
3.02 AVIS AUX ADMINISTRATEURS.
Les avis ou documents dont la Loi, l'acte constitutif ou les règlements de la corporation exigent l'envoi
aux administrateurs peuvent être adressés par courrier ordinaire affranchi ou remis en personne aux
administrateurs, à la dernière adresse figurant dans le livre de la corporation.
3.03 PRÉSOMPTION.
Les administrateurs auxquels sont envoyés des avis ou documents sont réputés, sauf s'il existe des
motifs raisonnables à l'effet contraire, les avoir reçus à la date normale de la livraison par la poste. La
signification d'un avis ou autre document adressé par courrier recommandé ou certifié à un membre
est censée avoir été faite au temps où, suivant le cours ordinaire du service de la poste, doit avoir
lieu la remise de la lettre recommandée ou certifiée qui le contient et, pour prouver le fait et la date
de la signification, il suffit d'établir que la lettre a été recommandée ou certifiée, qu'elle a été
correctement adressée et qu'elle a été déposée au bureau de poste, la date où elle a été déposée,
et quel temps était nécessaire pour sa remise, suivant le cours ordinaire du service de la poste.
3.04 ADRESSE DES MEMBRES.
La corporation peut considérer comme seule personne ayant droit de recevoir les avis ou autres
documents envoyés aux membres, la personne inscrite en tant que membre dans le livre de la
corporation. Chaque membre doit donner à la corporation une adresse civique et/ou courriel (email)
ou les avis et documents doivent lui être envoyés ou laissés, à défaut de quoi il sera réputé avoir
renoncé à recevoir tels avis et documents.
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3.05 MEMBRE INTROUVABLE.
La corporation n'est pas tenue d'envoyer les avis ou documents dont la Loi, l'acte constitutif ou les
règlements de la corporation exigent l'envoi aux membres lorsqu'ils lui sont retournés plus de trois
fois consécutives, sauf si le membre introuvable lui a fait connaître par écrit sa nouvelle adresse.
3.06 AVIS À LA CORPORATION.
Les avis ou documents à envoyer ou à signifier à la corporation peuvent l'être par courrier
recommandé ou certifié à l'adresse du siège social indiquée dans le dernier règlement remis à
l'Inspecteur général en vertu de l'article 87 de la Loi ou à l'adresse de correspondance de la
corporation telle qu'indiquée sur le dernier rapport annuel. La corporation est alors réputée, sauf s'il
existe des motifs raisonnables à l'effet contraire, les avoir reçus ou en avoir reçu signification à la date
normale de livraison par la poste.
3.07 RENONCIATION.
Sous réserve de disposition contraire de la Loi, de l'acte constitutif ou des règlements de la
corporation, lorsqu'un avis ou un document doit être envoyé, il peut être renoncé à cet avis ou au
délai y relatif, ou il peut être consenti à l'abrègement de ce délai en tout temps, avec le consentement
écrit de la personne qui peut y prétendre. Le présent paragraphe n'a pas pour effet d'imposer la
nécessité d'un écrit lorsque la Loi, l'acte constitutif ou les règlements prévoient que la renonciation
peut être donnée verbalement ou par tout autre moyen.
3.08 COMPUTATION DES DÉLAIS.
Lorsqu'un avis stipulant un nombre fixe de jours ou un avis s'étendant sur une période prédéterminée
doit être donné en vertu d'une disposition de la Loi, de l'acte constitutif ou des règlements de la
corporation, le jour suivant immédiatement la signification ou la mise à la poste de l'avis doit, à moins
d'indication contraire, être compté comme étant le premier jour.
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3.09 DATE DE RÉFÉRENCE.
Les administrateurs peuvent choisir d'avance, dans les cinquante (50) jours juridiques précédant
l'opération en cause, la date ultime d'inscription, ci-après appelée date de référence, pour déterminer
les membres habiles au droit de recevoir avis d'une assemblée ou d'y voter ou à toute autre fin. À
défaut de fixation, constitue la date de référence pour déterminer les membres ayant qualité à toute
fin, la date d'adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l'heure de fermeture des
bureaux de la corporation.
II LA CORPORATION
4SIÈGE SOCIAL
4.01 LIEU DU SIÈGE SOCIAL.
Le siège social de la corporation est situé au Québec, au lieu et/ou à l'adresse indiqué dans son acte
constitutif ou à l'adresse indiquée dans le dernier règlement remis à l'Inspecteur général en vertu de
l'article 87 de la Loi.
4.02 CHANGEMENT DU SIÈGE SOCIAL.
La corporation peut, par règlement, changer son siège social pourvu qu'il soit fixé au Québec; mais
aucun règlement n'est valide, ni mis à exécution, à moins qu'il n'ait été approuvé par le vote d'au
moins les deux tiers des membres ayant droit de vote, présents à une assemblée générale spéciale
convoquée à cette fin, et qu'une copie, certifiée sous le sceau de la corporation, n'en ait été remise à
l'Inspecteur général.
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5LE SCEAU ET LOGO
5.01 FORME DU SCEAU.
À moins qu'une forme ou une teneur différente ne soit approuvée par le conseil d'administration, le
sceau de la corporation sera formé de deux cercles concentriques entre lesquels sera insérée la
dénomination sociale de la corporation et l'année de constitution sera inscrite au centre de ce sceau.
5.02 LOGO.
La corporation peut adopter un logo selon les spécifications prescrites par les administrateurs.
5.03 SCEAU EXTRA-PROVINCIAL.
Si la corporation fait affaire en dehors de la province de Québec, elle peut adopter un sceau extra
provincial. La dénomination sociale de la corporation et/ou sa version dans la langue de la province,
l'état ou le pays où ce sceau sera utilisé, l'année de constitution et le nom de la province, de l'état ou
du pays y seront alors inscrits, à moins que le conseil d'administration ne prescrive une teneur
différente.
5.04 CONSERVATION DU SCEAU.
Le sceau est conservé au siège social de la corporation ou à tout autre endroit déterminé par l'une
des personnes autorisées à utiliser le sceau.
5.05 CONSERVATION DU SCEAU EXTRA-PROVINCIAL.
Le sceau extra-provincial est conservé à la principale place d'affaires de la corporation située dans la
province, l'état ou le pays où ce dernier est utilisé ou à tout autre endroit déterminé par l'une des
personnes autorisées à l'utiliser.
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5.06 UTILISATION DU SCEAU.
L'utilisation du sceau sur un document émanant de la corporation doit être autorisée par le conseil
d’administration.
5.07 UTILISATION DU SCEAU EXTRA-PROVINCIAL.
Les administrateurs déterminent les représentants autorisés à utiliser le sceau extra-provincial de la
corporation et seul un représentant ainsi autorisé peut apposer ce dernier sur un document émanant
de la corporation.
5.08 VALIDITÉ.
Les tiers de bonne foi peuvent présumer que les documents portant le sceau de la corporation et
provenant d'un de ses administrateurs, officiers, dirigeants ou autres mandataires sont valides.
6LE LIVRE ET LES REGISTRES.
6.01 LIVRE DE LA CORPORATION.
Les administrateurs choisissent un ou plusieurs livres où figurent, le cas échéant, les documents
suivants:
a) une copie de l'acte constitutif;
b) les règlements de la corporation et leurs modifications;
c) les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d'administration et de ses
comités;
d) les procès-verbaux des assemblées des membres, certifiés par le président de la
corporation ou de l'assemblée ou encore par le secrétaire de la corporation ainsi que les
résolutions tenant lieu d'assemblée des membres de la corporation;
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e) une liste des personnes qui sont ou qui ont été administrateurs de la corporation en
indiquant leur nom, adresse, occupation et pays de résidence ainsi que le début et la fin
de leurs mandats respectifs;
f) une liste des membres indiquant les noms, adresse de chacun d'eux ainsi que la date à
laquelle ils ont été enregistrés à ce titre dans le livre de la corporation et, le cas échéant,
la date à laquelle cet enregistrement a été radié;
g) un registre des hypothèques indiquant toute hypothèque et charge grevant les biens de la
corporation, donnant, pour chaque cas, une description succincte des biens hypothéqués,
ou grevés, le montant de l'hypothèque ou de la charge et, sauf dans le cas d'obligations
ou autres valeurs à ordre ou au porteur, les noms des créanciers hypothécaires ou des
ayants droit. En ce qui regarde les hypothèques et charges garantissant le paiement des
obligations et autres valeurs payables à l'ordre ou au porteur, il suffit d'indiquer le nom du
fidéicommissaire en faveur duquel l'hypothèque est constituée.
6.02 LIVRES COMPTABLES.
La corporation tient également, à son siège social au Québec ou à la résidence du trésorier, un ou
plusieurs livres où sont inscrits ses recettes et déboursés et les matières auxquelles se rapportent les
uns et les autres, ses transactions financières ainsi que ses créances et obligations.
6.03 CONSULTATION.
Sous réserve de la Loi, les membres, les créanciers de la corporation ainsi que leurs mandataires
peuvent consulter l'acte constitutif de la corporation, ses règlements et leurs modifications, les procès
verbaux des assemblées des membres et les résolutions des membres, les registres relatifs aux
administrateurs et aux membres de la corporation ainsi que le registre des hypothèques et le dernier
rapport annuel de la corporation, pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de la
corporation.
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6.04 COPIES NON CERTIFIÉES.
Il est permis aux membres et aux créanciers ainsi qu'à leurs représentants d'obtenir, à leurs frais, des
copies non certifiées d'extraits des livres, registres et documents mentionnés au paragraphe 6.03.
7LES RÈGLEMENTS
7.01 ADOPTION.
Sauf disposition contraire de l'acte constitutif ou des règlements de la corporation, les administrateurs
peuvent, par résolution, établir, modifier ou révoquer tout règlement portant sur les affaires de la
corporation.
7.02 APPROBATION DES MEMBRES.
Les règlements établis, modifiés ou révoqués par les administrateurs conformément au paragraphe
7.01 doivent être soumis aux membres dès l'assemblée générale annuelle suivante. Ceux-ci peuvent
les ratifier ou les rejeter. Toutefois, il est possible d'obtenir, dans l'intervalle, la ratification de ces
règlements par une assemblée générale spéciale de la corporation dûment convoquée à cette fin.
Les règlements relatifs aux dirigeants et aux employés de la corporation n'ont pas besoin d'être
approuvés par les membres pour demeurer en vigueur. Toutefois, advenant le rejet par les membres
d'un règlement ou le défaut des administrateurs de soumettre ce règlement à l'assemblée des
membres, toute résolution ultérieure des administrateurs dans les deux (2) ans qui suivent, visant
essentiellement le même but, ne peut entrer en vigueur qu'après sa ratification par les membres.
7.03 ENTRÉE EN VIGUEUR.
Les règlements établis, modifiés ou révoqués par les administrateurs conformément aux paragraphes
7.01 et 7.02 entrent en vigueur à la date de la résolution des administrateurs. Après ratification par
les membres, ils demeurent en vigueur. Ils cessent cependant d'avoir effet après leur rejet par les
membres ou à défaut par les administrateurs de les soumettre aux membres à l'assemblée générale
annuelle suivant leur adoption.
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7.04 PREUVE PRIMA FACIE.
Une copie d'un règlement de la corporation, revêtue de son sceau et portant la signature du président
ou du secrétaire, est admise contre tout membre de la corporation comme faisant par elle-même
preuve du règlement.
8LES FINANCES
8.01 BANQUES.
Les opérations bancaires et financières de la corporation s'effectuent avec les banques ou institutions
financières que les administrateurs désignent. Les administrateurs désignent aussi les personnes
pour effectuer ces opérations bancaires ou financières pour le compte de la corporation.
8.02 EXERCICE FINANCIER.
La date de la fin de l'exercice financier de la corporation est le 31 août de chaque année.
8.03 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR OU DE L'EXPERT-COMPTABLE.
Les administrateurs doivent, par voie de résolution ordinaire, à leur première réunion et à chaque
réunion annuelle subséquente, nommer un vérificateur ou tout autre expert-comptable dont le mandat
expirera à la clôture de la réunion annuelle suivante. À défaut de nomination d'un nouveau vérificateur
ou expert-comptable, le vérificateur ou l'expert-comptable en fonction poursuit son mandat jusqu'à la
nomination de son successeur. Les administrateurs peuvent également nommer plus d'un vérificateur
ou expert-comptable.
8.04 RÉMUNÉRATION DU VÉRIFICATEUR OU DE L'EXPERT-COMPTABLE.
Les administrateurs déterminent la rémunération du vérificateur ou de l'expert-comptable sans qu'il
soit nécessaire d'adopter une résolution à cet effet.
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8.05 QUALIFICATION DU VÉRIFICATEUR OU DE L'EXPERT-COMPTABLE.
Le vérificateur ou l'expert-comptable doit être indépendant de la corporation, de ses administrateurs
et de ses dirigeants. Est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont l'associé, est
associée, administrateur, dirigeant ou employée de la corporation. Le vérificateur ou l'expert
comptable doit se démettre dès qu'à sa connaissance, il ne possède plus les qualités requises pour
occuper son poste.
8.06 MANDAT DU VÉRIFICATEUR OU DE L'EXPERT-COMPTABLE.
Le mandat du vérificateur ou de l'expert-comptable prend fin avec son décès, sa démission ou sa
révocation conformément au paragraphe 8.07. La démission du vérificateur ou de l'expert-comptable
prend effet à la date de son envoi par écrit à la corporation ou, si elle est postérieure, à celle que
précise cette démission.
8.07 RÉVOCATION DU VÉRIFICATEUR OU DE L'EXPERT-COMPTABLE.
Le vérificateur ou l'expert-comptable peut être révoqué en tout temps par les administrateurs réunis
en réunion spéciale. Une vacance crée par la révocation du vérificateur ou de l'expert-comptable peut
être comblée par les administrateurs, à la réunion où la révocation a été prononcée ou, à défaut à
toute autre réunion du conseil d'administration. La personne nommée pour remplacer le vérificateur
ou l'expert-comptable reste en fonction jusqu'à l'expiration du terme du mandat initial.
III LA REPRÉSENTATION DE LA CORPORATION
9LES ADMINISTRATEURS
9.01 COMPOSITION.
La corporation est administrée par un conseil composé du nombre d'administrateurs indiqué dans
l'acte constitutif de la corporation; ce nombre peut être modifié conformément à l'article 87 de la Loi.
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Le conseil d'administration peut être désigné sous tout autre nom dans toute publication émanant de
la corporation.
9.02 ÉLIGIBILITÉ.
Seuls peuvent être administrateurs, les membres de Classe "A" en règle de la corporation, à
l'exception des interdits, des faibles d'esprit et des faillis non libérés.
9.03 ADMINISTRATEURS PROVISOIRES
Les personnes ayant requis la constitution de la corporation en deviennent les premiers
administrateurs et demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés ou
élus. Toutefois, les premiers administrateurs dont le mandat se termine sont rééligibles.
9.04 ÉLECTION du président, du vice-président/trésorier et secrétaire pour le c.a.
Les membres désireux d’occuper un des postes du c.a. doivent présenter leur candidature lors de
l’assemblée annuelle. S’ils sont élus, ils demeurent en poste pour une période de deux (2) ans.
Ils deviennent les seuls liens de communication avec la direction de TVA.
Sauf disposition contraire de l'acte constitutif et sous réserve du paragraphe 16.04, les
administrateurs sont élus à une majorité simple des voix exprimées lors de l'assemblée générale
annuelle des membres ou, le cas échéant, lors d'une assemblée générale spéciale convoquée à cette
fin.
9.05 MANDAT.
Chaque administrateur demeure en fonction pour deux (2) ans ou jusqu'à ce que son remplaçant soit
choisi, à moins que le mandat de l'administrateur ne prenne fin avant terme. L'administrateur dont le
mandat se termine est rééligible.
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9.06 RÉSIGNATION.
Un administrateur peut résigner ses fonctions en faisant parvenir au siège social de la corporation,
par messager ou par courrier recommandé ou certifié, une lettre de résignation. La résignation d’un
administrateur doit être approuvée par le conseil d’administration. Sous réserve de telle approbation,
la résignation prend effet à compter de la date de l’envoi de la lettre de résignation ou à toute autre
date ultérieure selon une entente à cet effet.
9.07 DESTITUTION.
À moins de disposition contraire de l’acte constitutif, tout administrateur peut être destitué de ses
fonctions avant terme, avec ou sans motif, par les membres ayant le droit de l’élire, lors d’une
assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, au moyen d’une résolution adoptée à la majorité
simple desdits membres. L’administrateur qui fait l’objet de la destitution doit être informé du lieu, de
la date et de l’heure de l’assemblée dans le même délai que celui prévu pour la convocation de
l’assemblée. Il peut y assister et y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite et lue par le
président de l’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution proposant sa
destitution. Par ailleurs, les membres peuvent combler, par résolution ordinaire, toute vacance
découlant de la destitution lors de l'assemblée qui l’a prononcée.
9.08 FIN DU MANDAT.
Le mandat d’un administrateur de la corporation prend fin en raison de son décès, de sa résignation,
de sa destitution ou ipso facto lorsqu’il perd les qualifications requises pour être administrateur. Le
mandat d’un administrateur prend également fin advenant la faillite de la corporation.
9.09 REMPLACEMENT.
Sous réserve de la Loi, du paragraphe 9.08 et sauf disposition contraire de l’acte constitutif, les
administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil
d’administration. Si la vacance ne peut être ainsi comblée par les administrateurs, ces derniers
doivent convoquer, dans les trente (30) jours juridiques, une assemblée générale spéciale des
membres aux fins de combler cette vacance. S’il n’y a plus d’administrateur au conseil, ou à défaut
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par les administrateurs de faire la convocation prescrit, un ou plusieurs membres de la corporation
peuvent alors convoquée cette assemblée. Les vacances au sein du conseil sont alors comblées par
résolution ordinaire des membres. L’administrateur choisi pour combler une vacance remplit la partie
non expirée du mandat de son prédécesseur et demeure en fonction jusqu’à ce que son remplaçant
soit choisi.
9.10 ADMINISTRATEURS DE FACTO.
L’acte posé par le titulaire d’un poste d’administrateur ou par une personne agissant à ce titre est
valable nonobstant l’irrégularité de son élection, de sa nomination à ce poste ou de son inhabilité à
l’occuper. L’acte posé par une personne ayant cessé d’être administrateur est valable à moins que,
avant que tel acte ne soit posé, un avis écrit ait été expédié ou remis au conseil d’administration ou
qu’une entrée ait été faite dans le livre de la corporation à l’effet que cette personne a cessé d’être
administrateur de la corporation. Cette présomption n’est valable qu’à l’égard des tiers de bonne foi.
9.11 RÉSIGNATION.
Les administrateurs de reçoivent aucune rémunération en raison de leur mandat. Ils peuvent toutes
fois être rémunérés à titre de dirigeants, d’officiers ou d’employés de la corporation si, au préalable,
les rémunérations ont été entérinées lors d’une assemblée générale annuelle ou spéciale.
L’administrateur peut recevoir des avances et a le droit d’être remboursé pour tous les frais encourus
lors de son mandat.
9.12 NATURE DES FONCTIONS.
Les administrateurs sont considérés comme des mandataires de la corporation. Ils ont les pouvoirs
et les devoirs établis par la Loi ainsi que ceux qui découlent de la nature de leurs fonctions.
9.13 CONFLITS D’INTÉRÊTS.
Tout administrateur ou dirigeant qui se livre à des opérations de contrepartie avec la corporation ou
qui contracte à la fois à titre personnel avec la corporation et à titre de représentant de cette dernière
doit divulguer son intérêt au conseil d’administration et, s’il est présent au moment où celui-ci prend
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une décision sur le contrat, s’abstenir de voter sur ce contrat. Les administrateurs pourront toutefois
consentir des garanties hypothécaires ou autres sur les biens de la corporation, à tout dirigeant qui
s’engage personnellement à titre de caution des obligations de la corporation ou autrement.
9.14 INDEMNISATION ET EXONORATION.
La corporation convient par les présentes que chaque administrateur a assumées ses fonctions à la
condition expresse et en considération de l’engagement à la corporation à l’effet que tout
administrateur, ses héritiers et exécuteurs testamentaires, ainsi que ses biens et effets seront tenus,
au besoin et à toute époque, à même les fonds de la corporation, indemnes et à couvert de tous frais,
charges et dépenses quelconques qu’ils supportent ou subissent au cours ou à l’occasion d’une
action, poursuite ou procédure intentée contre eux, à l’égard ou en raison d‘actes réalisés ou de
choses accomplies ou permises par eux dans l’exercice et pour l’exécution de leur fonction.
Nul administrateur n’est responsable de toutes pertes ou dommages quelconques subis par la
corporation, alors qu’il est en fonction, sauf dans le cas de négligence, d’omission volontaire ou de
fraude. À même les fonds de la corporation, les administrateurs seront tenus indemnes de toutes
pertes qu’ils pourront subir et seront remboursés de toutes dépenses, frais légaux ou autres qu’ils
pourront encourir en raison d’un contrat intervenu ou d’un acte ou geste posé par eux dans l’exercice
de leurs fonctions, sauf dans les cas de négligence, d’omission volontaire ou de fraude.
10LES POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS
10.01 PRINCIPE.
Les administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs de la corporation sauf ceux que la Loi réserve
expressément aux membres.
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10.02 DÉPENSES.
Les administrateurs peuvent autoriser les dépenses visant à promouvoir les objectifs de la
corporation. Ils peuvent également par résolution, permettre à un ou plusieurs dirigeants d'embaucher
des employés et de leur verser une rémunération.
10.03 DONATIONS.
Les administrateurs peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la corporation
de solliciter, d'accepter ou de recevoir des dons et des legs de toutes sortes dans le but de promouvoir
les objectifs de la corporation.
10.04 CONTRATS SOUMIS AUX MEMBRES.
Le conseil peut soumettre un contrat ou toute décision aux membres réunis en assemblée générale
spéciale ou annuelle afin d'obtenir leur approbation, ratification ou confirmation. Pareille approbation,
ratification ou confirmation a la même valeur et lie la corporation et ses membres comme si elle
émanait de tous et chacun des membres de la corporation.
10.05 DÉPENSES DE 5 000,00 $ ET PLUS.
Toute dépense de 5 000,00 $ et plus doit, au préalable, être entérinée à une assemblée générale ou
spéciale.
10.06 ÉTABLISSEMENT DU BUDGET ANNUEL (amendement du 4 novembre 2010)
Les administrateurs doivent s’inspirer des lignes de conduites suivantes (et dans l’ordre ci-après
indiqué) pour l’établissement du budget des dépenses au début de chaque exercice financier :
1. Un fond de 20,000$ sera conservé en dépôt (15,000$ Fixe et 5,000$ rachetable en CPG
pour tout cas d'entraide humanitaire et autres déboursés exceptionnels.
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2. De la subvention annuelle 20,000$ reçue de TVA, des cotisations des membres, des
intérêts, et de subventions reçues, on remplacera tout montant manquant au 5,000$
rachetable et 40% du montant restant sera réservé pour les frais d'administration.
3. Le reste du montant disponible subventionnera les activités proposées par le conseil
d’administration ou les différents comités régionaux et sera réparti entre lesdits comités
régionaux au prorata du nombre de membres réguliers en règle de chacun des comités
régionaux en date du 1er septembre de l'année courante. Lesdits montants seront payés
par le conseil d’administration sur présentation de pièces justificatives;
4. Une avance maximale de 1,500$ sera déposée dans le compte de chacune des régions
de Québec et Sherbrooke, de 3,000$ dans celui de Montréal et de 1,000$ dans celui de
Chicoutimi au début de chaque année.
5. Tout montant résiduel d'une région, à la fin de l'année financière, restera à son crédit
jusqu'à un montant de 20% de la distribution de l'année concernée (sans inclure le résiduel
de l'année précédente) et la différence retournera à la centrale. Par contre, si une région
accumule un déficit une année donnée, elle en assumera le coût lors du partage de
l'année suivante.
6. Le conseil d’administration s’inspirera des barèmes suivants pour subventionner les
activités proposées par les comités régionaux:
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a)
b)
c)
Si le coût de l’activité est entre 1 $ et 200 $ par personne (incluant les taxes), la subvention sera d'un maximum de 40% avec un maximum de de 40$. Si le coût de l’activité dépasse 200 $ par personne (incluant les taxes) aucune subvention ne sera accordée.
L'attribution de prix de présence lors des activités est laissée à la discrétion des comités régionaux avec un maximum de 2$ par personne.
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11LES RÉUNIONS DES ADMINISTRATEURS.
11.01 CONVOCATION.
Le président, tout vice-président, le secrétaire ou deux administrateurs peuvent en tout temps
convoquer une réunion des administrateurs. Ces réunions doivent être convoquées au moyen d'un
avis envoyé par courrier ou remis en personne aux administrateurs, à la dernière adresse figurant
dans le livre de la corporation. L'avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la
réunion et parvenir au moins deux (2) jours juridiques précédant la date fixée pour cette réunion.
L'administrateur est réputé avoir reçu cet avis dans le délai normal de livraison par la poste, sauf s'il
existe des motifs raisonnables de croire que cet avis n'a pas été reçu à temps ou qu'il n'a pas été
reçu du tout. Si l'adresse d'un administrateur n'apparaît pas au livre de la corporation, cet avis de
convocation peut être posté à l'adresse où, au jugement de l'expéditeur, l'avis est le plus susceptible
de parvenir à l'administrateur dans les meilleurs délais.
11.02 RÉUNION ANNUELLE.
À chaque année, immédiatement après l'assemblée générale annuelle des membres, se tient une
réunion des administrateurs nouvellement élus et formant quorum, aux fins de nommer les dirigeants,
le vérificateur ou l'expert-comptable de la corporation ainsi que les autres représentants de la
corporation. Cette réunion a lieu sans avis de convocation, à moins qu'un acte relatif aux fonctions
réservées aux administrateurs ne doive y être posé.
11.03 RÉUNION EN CAS D'URGENCE.
Une réunion des administrateurs peut être convoquée par tout moyen, au moins trois heures avant la
réunion, par chacune des personnes ayant le pouvoir de convoquer une réunion des administrateurs,
si, de l'avis de cette personne, il est urgent qu'une réunion soit tenue. Aux fins d'apprécier la validité
de la réunion convoquée d'urgence, cet avis de convocation sera considéré comme suffisant.
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11.04 RENONCIATION.
Tout administrateur peut, verbalement ou par écrit, renoncer à l'avis de convocation d'une réunion du
conseil d'administration ainsi qu'à tout changement dans cet avis ou dans le délai qui y est indiqué.
Telle renonciation peut être valablement donnée avant, pendant ou après la réunion concernée. La
présence d'un administrateur à la réunion équivaut à renonciation, sauf s'il y assiste spécialement
pour s'opposer aux délibérations en invoquant entre autres que la réunion n'a pas été régulièrement
convoquée. La signature de résolutions écrites tenant lieu de réunion équivaut également à
renonciation à l'avis de convocation ainsi qu'à la tenue d'une véritable réunion.
11.05 LIEU.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent au siège social de la corporation ou à tout autre
endroit, au Québec ou ailleurs, fixé par les administrateurs.
11.06 QUORUM.
Sous réserve de l'acte constitutif et des règlements de la corporation, le quorum à une réunion du
conseil d'administration est fixé par le conseil d'administration mais jusqu'à ce qu'il en soit ainsi décidé
autrement, le quorum est fixé à la majorité des administrateurs alors en fonction. En l'absence de
quorum dans les quinze (15) minutes suivant l'ouverture de la réunion, les administrateurs ne peuvent
délibérer que sur son ajournement. Le quorum doit être maintenu pendant toute la durée de la
réunion.
11.07 PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE.
Le président de la corporation, ou à son défaut, tout vice-président, préside les réunions du conseil
et le secrétaire de la corporation y agit comme secrétaire. À défaut, les administrateurs choisissent
parmi eux un président et, le cas échéant, toute personne pour agir comme secrétaire de la réunion.
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11.08 PROCÉDURE.
Le président de la réunion du conseil d'administration veille à son bon déroulement, soumet aux
administrateurs les propositions sur lesquelles un vote doit être pris et d'une façon générale, établit
de façon raisonnable et impartiale la procédure à suivre, sous réserve de la Loi, des règlements et
de la procédure habituellement suivie lors d'assemblées délibérantes. À défaut par le président de
soumettre une proposition, tout administrateur peut la soumettre lui-même avant la fin ou
l'ajournement de la réunion; si cette proposition relève du conseil d'administration et si sa mention à
l'avis de convocation n'est pas requise, le conseil d'administration en est saisi sans nécessité que la
proposition soit appuyée. À cette fin, l'ordre du jour de toute réunion du conseil d'administration est
présumé prévoir une période permettant aux administrateurs de soumettre leurs propositions.
11.09 VOTE.
Tout administrateur a droit à un vote et toutes les questions soumises au conseil d'administration
doivent être décidées à la majorité simple des administrateurs votant. Le vote est pris à main levée à
moins que le président de la réunion ou un administrateur présent ne demande le vote au scrutin. Si
le vote se fait au scrutin, le secrétaire de la réunion agit comme scrutateur et dépouille le scrutin.
Dans les deux cas, si un ou plusieurs administrateurs participent à la réunion par des moyens
techniques, ils communiquent verbalement au secrétaire le sens dans lequel ils exercent leur vote.
Le vote par procuration n'est pas permis aux réunions des administrateurs. Le président de la réunion
n'a pas de vote prépondérant au cas de partage des voix.
11.10 COMMUNICATION ENTRE ADMINISTRATEURS.
Un, plusieurs ou tous les administrateurs peuvent, avec le consentement de tous les autres
administrateurs de la corporation, que ce consentement soit donné avant, pendant ou après la
réunion, participer à une réunion du conseil d'administration à l'aide de moyens techniques, dont le
téléphone, leur permettant de communiquer avec les autres administrateurs ou personnes participant
à la réunion. Ces administrateurs sont en pareil cas réputés assister à la réunion, laquelle est alors
réputée être tenue au Québec. Une réunion tenue en utilisant des moyens techniques peut avoir lieu
pour délibérer sur toute question, dont notamment l'adoption d'un règlement, l'une quelconque des
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16 novembre 2019 Version Finale
fonctions réservées aux administrateurs ou le remplacement d'un administrateur. Un administrateur
peut également dénoncer tout conflit d'intérêts lors de pareille réunion. Le secrétaire tient un procès
verbal de ces réunions. La déclaration du président et du secrétaire de la réunion ainsi tenue à l'effet
qu'un administrateur a participé à la réunion vaut jusqu'à preuve du contraire. En cas d'interruption
de la communication, la réunion demeure valide si le quorum est maintenu.
11.11 RÉSOLUTIONS TENANT LIEU DE RÉUNION.
Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter sur ces dernières lors des
réunions du conseil d'administration, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours
de ces réunions. Un exemplaire de ces résolutions doit être conservé avec les procès-verbaux des
délibérations du conseil.
11.12 AJOURNEMENT.
Le président d'une réunion des administrateurs peut, avec le consentement de la majorité des
administrateurs présents, ajourner cette réunion à une autre date et à un autre lieu sans qu'il soit
nécessaire de donner un nouvel avis de convocation aux administrateurs. Lors de la reprise de la
réunion, le conseil d'administration peut valablement délibérer sur toute question non réglée lors de
la réunion initiale pourvu qu'il y ait quorum. Les administrateurs constituant le quorum lors de la
réunion initiale ne sont pas tenus de constituer le quorum lors de la reprise de cette réunion. S'il n'y
a pas quorum à la reprise de la réunion, la réunion est réputée avoir pris fin à la réunion précédente
où l'ajournement fut décrété.
11.13 VALIDITÉ.
Les décisions prises lors d'une réunion des administrateurs sont valides, nonobstant l'irrégularité de
l'élection, de la nomination de l'un ou plusieurs d'entre eux ou de leur inhabilité à être administrateur.
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12 LES DIRIGEANTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS.
12.01 NOMINATION OU ÉLECTION.
Les administrateurs élisent parmi eux un président et un ou plusieurs vice-présidents de la
corporation. Les administrateurs peuvent également nommer tout autre officier ou dirigeant de la
corporation tel un secrétaire, un trésorier ainsi que des adjoints à ces derniers parmi les
administrateurs.
12.02 NOUVEAU POSTE.
Les administrateurs ou le président, avec le consentement des administrateurs, peuvent créer tout
nouveau poste et y nommer, pour représenter la corporation et exercer les fonctions qu'ils
déterminent, des personnes capables, qu'elles soient ou non membres de la corporation.
12.03 CUMUL.
Une même personne peut occuper deux ou plusieurs fonctions au sein de la corporation pourvu
qu'elles ne soient pas incompatibles les unes avec les autres. Lorsqu'une même personne cumule
les fonctions de secrétaire et de trésorier, elle peut être désignée sous le titre de secrétaire-trésorier
de la corporation.
12.04 TERME.
Le mandat des dirigeants ou officiers et autres représentants de la corporation débute avec leur
acceptation, laquelle peut s'inférer de leurs actes. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs
remplaçants soient nommés par les administrateurs, à moins que leur mandat ne prenne fin avant
terme conformément aux paragraphes 12.05 à 12.07.
12.05 RÉSIGNATION.
Tout représentant peut résigner ses fonctions en faisant parvenir au siège social de la corporation,
par messager ou par courrier recommandé ou certifié, une lettre de résignation. La résignation d'un
représentant doit être approuvée par le conseil d'administration. Lors de telle approbation, la
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résignation prend effet à compter de la réception de la lettre par la corporation ou à toute autre date
ultérieure qui y est mentionnée. La résignation d'un représentant n'a cependant lieu que sous réserve
de tout contrat d'emploi existant entre ce dernier et la corporation. Enfin, la résignation d'un dirigeant
ne peut avoir lieu à une époque préjudiciable à la corporation.
12.06 RÉVOCATION.
Le conseil d'administration peut révoquer le mandat de tout représentant et procéder au choix de son
remplaçant. La destitution d'un représentant n'a cependant lieu que sous réserve de tout contrat
d'emploi existant entre ce dernier et la corporation.
12.07 EXTINCTION.
Le mandat d'un représentant se termine par son décès, son interdiction, sa faillite, un changement
d'état par suite duquel sa capacité civile est affectée, par l'accomplissement de l'affaire ou l'expiration
du temps pour lequel son mandat a été donné.
12.08 RÉMUNÉRATION ET INDEMNISATION.
La corporation indemnise son représentant qui n'est pas en faute des pertes qu'il a essuyées en
exécutant son mandat. La rémunération des représentants de la corporation est fixée par les
administrateurs sans qu'il soit nécessaire d'adopter une résolution à cet effet. Cette rémunération
s'ajoute, en l'absence de dispositions contraires, à toute rémunération versée à un autre titre au
représentant par la corporation. À défaut de pareille décision, le mandat du représentant est gratuit,
sous réserve d'une convention au contraire et des droits du représentant en vertu du quasi-contrat de
negotiorum gestio et de l'enrichissement sans cause. (Cet article est assujetti aux restrictions des
articles 9.11 et 10.05).
12.09 POUVOIRS.
Sous réserve de l'acte constitutif ou des règlements de la corporation, les administrateurs déterminent
les pouvoirs des dirigeants ou officiers et autres représentants de la corporation. Les administrateurs
peuvent leur déléguer tous leurs pouvoirs sauf ceux qu'ils doivent nécessairement exercer ou ceux
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qui requièrent l'approbation des membres. Les dirigeants ou officiers et autres représentants ont aussi
les pouvoirs qui découlent de la Loi ou de leurs fonctions. De plus, ils peuvent les exercer tant au
Canada qu'à l'étranger. En cas d'absence, d'incapacité, de refus ou de négligence d'agir ou pour tout
autre motif que les administrateurs jugent suffisant, les administrateurs peuvent déléguer à titre
exceptionnel et pour le temps qu'ils déterminent les pouvoirs d'un dirigeant ou officier ou encore d'un
représentant à une autre personne.
12.10 DEVOIRS.
Les représentants doivent agir dans l'intérêt de la corporation et dans les limites de leurs mandats
respectifs. Ils sont réputés avoir agi dans les limites de leurs mandats lorsqu'ils les remplissent d'une
manière plus avantageuse pour la corporation. Ils sont responsables à l'égard de la corporation
lorsqu'ils accomplissent seuls quelque chose qu'ils n'étaient chargés de faire que conjointement avec
un ou plusieurs autres.
12.11 PRÉSIDENT.
Le président de la corporation en assume la haute direction, sous le contrôle des administrateurs. Il
surveille, administre et dirige généralement les affaires de la corporation, à l'exception des fonctions
réservées aux administrateurs et des affaires devant être transigées par les membres lors
d'assemblées générales. Il exerce tous les devoirs et pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil
d'administration. Il préside, s'il est présent, toutes les réunions des administrateurs et autres comités
et toutes les assemblées des membres. Il s'assure finalement que toutes les décisions et politiques
adoptées ou ratifiées par les membres et/ou le conseil sont correctement et effectivement mises en
vigueur.
12.12 VICE-PRÉSIDENT.
En l'absence du président ou en cas d'incapacité, de refus ou de négligence d'agir de celui-ci, le vice
président possède tous les pouvoirs et assume tous les devoirs du président. S'il y a plus d'un vice
président, le président désigne tout vice-président pour agir à sa place et à défaut par le président de
ce faire, le conseil d'administration peut le faire et finalement à défaut du conseil de ce faire, les vice
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16 novembre 2019 Version Finale
présidents pourront agir par ordre d'ancienneté. Dans les cas où le président demande au vice
président de représenter la corporation en tant qu'officier exécutif de cette dernière, les
responsabilités et pouvoirs du vice-président sont limités au mandat spécifique donné par le
président.
12.13 TRÉSORIER.
Le trésorier a la charge générale des finances de la corporation. Il est responsable de tous fonds,
titres, livres, quittances et autres documents financiers de la corporation. Il veille à déposer l'argent
et autres valeurs au nom et au crédit de la corporation à la banque ou institution financière choisie
par les administrateurs. Il doit soumettre à chaque réunion du conseil d'administration, lorsque requis
par le président ou un administrateur, un relevé détaillé de la situation financière de la corporation. Il
doit fournir les états financiers de la corporation, préparés conformément à la Loi, soumettre un
budget pour la prochaine année financière ainsi que toute recommandation concernant un
changement possible de la cotisation annuelle, lors de la réunion du conseil d'administration
précédant l'assemblée générale annuelle des membres. Il est chargé de recevoir et de donner des
quittances pour les sommes dues et payables à la corporation provenant de quelque source que ce
soit. Il accomplit tous les devoirs inhérents à sa charge, ainsi que les pouvoirs et fonctions déterminés
par les administrateurs. Ces derniers peuvent nommer un adjoint au trésorier dans le but de l'assister.
12.14 SECRÉTAIRE.
De façon générale, le secrétaire est responsable pour maintenir une communication satisfaisante,
tant orale qu'écrite, à l'intérieur de la corporation. Il agit comme secrétaire aux réunions du conseil
d'administration, de ses comités et aux assemblées des membres. Il doit s'assurer que les avis sont
donnés conformément aux dispositions de la Loi et des règlements de la corporation et tenir les
procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, de ses comités et des assemblées des
membres dans un registre prévu à cette fin. De plus, il doit garder en sûreté le sceau de la corporation.
Il est également tenu au classement des archives de cette dernière, y compris des livres contenant
les noms et adresses des administrateurs et des membres de la corporation. Il contresigne les procès
verbaux et les certificats de membres, le cas échéant. Il prépare chaque année une liste de personnes
qui sont membres de la corporation. Il complète et signe la déclaration annuelle de la corporation
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ainsi que son duplicata. Il la fait ensuite parvenir à l’Inspecteur général avant le premier septembre
de chaque année et conserve le duplicata au siège social. Il exécute finalement les mandats qui lui
sont confiés par le président ou les administrateurs. Le secrétaire-adjoint exerce les pouvoirs et les
fonctions qui lui sont délégués par les administrateurs ou par le secrétaire.
12.15 CAUTIONNEMENTS.
Les administrateurs, le président ou toute personne mandatée par l'un quelconque d'entre eux,
pourront exiger que certains des dirigeants ou officiers, représentants et employés de la corporation
fournissent des cautionnements relativement au bon accomplissement de leurs pouvoirs et
obligations, en la forme et comportant les garanties que les administrateurs pourront préciser.
12.16 CONFLIT D'INTÉRÊTS.
Tout dirigeant devra divulguer son intérêt dans tout contrat important ou contrat important projeté
entre lui et la corporation. Les règles régissant la divulgation d'intérêts par les administrateurs
s'appliquent mutatis mutandis aux dirigeants.
12.17 SIGNATURE DES DOCUMENTS.
Les contrats, documents ou actes écrits nécessitant la signature de la corporation peuvent être signés
par le président seul s’il a déjà reçu une autorisation à cet effet par le conseil d'administration ou par
deux personnes occupant les postes de vice-président, d'administrateur, de secrétaire, de trésorier.
Les mots contrats, documents ou actes écrits comprennent notamment les actes, hypothèques,
charges, transferts et cessions de biens de toute nature, nantissements, transports, titres,
conventions, reçus et quittances, obligations, débentures et autres valeurs mobilières, chèques ou
autres lettres de change de la corporation.
12.18 PROCÉDURES LÉGALES.
Le président, tout dirigeant ou officier ou toute autre personne autorisée par les administrateurs sont
respectivement autorisés à comparaître et à répondre pour la corporation à tout bref, ordonnance,
interrogatoire sur faits et articles, émis par toute cour; à répondre au nom de la corporation à toute
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16 novembre 2019 Version Finale
saisie-arrêt dans laquelle la corporation est tierce-saisie et à faire tout affidavit ou déclaration
assermentée reliée à telle saisie-arrêt ou à toute autre procédure à laquelle la corporation est partie;
à faire des demandes de cession de biens ou des requêtes pour ordonnance de liquidation ou
ordonnance de séquestre contre tout débiteur de la corporation; à être présent et à voter à toute
assemblée de créanciers des débiteurs de la corporation; à accorder des procurations et à poser
relativement à ces procédures tout autre acte ou geste qu'ils estiment être dans le meilleur intérêt de
la corporation.
13LES COMITÉS RÉGIONAUX
13.01 TERRITOIRE.
Le conseil d’administration détermine les limites territoriales des comités régionaux.
13.02 POSTES.
Un comité régional comprend les postes suivants, lesquels devront être comblés par ses membres
réunis en assemblée générale avant le premier (1er) octobre de chaque année ou lors de l’assemblée
générale de la corporation :
un président
un vice-président
un secrétaire-trésorier et/ou un secrétaire et/ou un trésorier
13.03 PRÉSIDENT RÉGIONAL SIEGEANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Le président régional siège au conseil d’administration.
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13.04 RÈGLEMENTS RÉGIONAUX.
Chaque région peut établir ses propres règlements pourvu qu’ils ne soient pas à l’encontre des
dispositions, des statuts et règlements de la corporation, et qu’ils soient approuvés par le conseil
d’administration.
13.05 RÉVOCATION.
Le conseil d’administration peut suspendre et/ou révoquer un comité régional qui refuse de se
conformer aux statuts et règlements de la corporation.
13.06 RÉMUNÉRATION.
Les membres des comités régionaux ne reçoivent aucune rémunération en raison de leur mandat. Ils
peuvent toutefois être rémunérés à titre de dirigeants, d'officiers ou d'employés de la corporation si,
au préalable, les rémunérations ont été entérinées lors d'une assemblée générale annuelle ou
spéciale. Les membres des comités régionaux peuvent recevoir des avances et ont le droit d'être
remboursés pour tous les frais encourus dans l'exécution de son mandat.
IV LES MEMBRES
14STATUT DE MEMBRE
14.01 CATÉGORIES.
La corporation comprendra trois (3) catégories de membres : le membre régulier, le membre émérite
et le membre honoraire. Les droits, conditions et restrictions afférents à chacune des catégories sont
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déterminés dans l'acte constitutif de la corporation ou à défaut de disposition à cet égard, dans les
règlements de la corporation.
14.02 MEMBRES RÉGULIERS.
Un membre régulier désigne :
a. tout employé retraité du groupe TVA (la « Classe A »);
b. tout employé ayant quitté le groupe TVA après huit (8) ans ou plus de service; ou
c. tout conjoint tant légal que de fait d’un employé de catégorie (a) ou (b) (que ledit employé
soit vivant ou décédé).
14.03 MEMBRES ÉMÉRITES
Tout membre régulier est considéré comme membre émérite dès qu’il atteint l’âge de 80 ans. Tout
conjoint tant légal que de fait d’un membre émérite peut devenir un membre régulier ou membre
émérite (dépendamment de son âge).
14.04 MEMBRES HONORAIRES
Les administrateurs peuvent désigner chaque année comme membre honoraire de la corporation
toute personne ayant rendu service à la corporation, notamment par son travail ou par ses donations,
en vue de promouvoir la réalisation de ses objectifs.
14.05 DEMANDE D'ADHÉSION.
Toute demande d'adhésion d'un retraité, doit être adressée au secrétaire de la corporation et son
acceptation sera automatique sur paiement complet des droits d'adhésion et de cotisation à moins
que le conseil d'administration en décide autrement pour cause. Toute autre demande d'adhésion
doit être adressée au secrétaire de la corporation et être appuyée par au moins deux membres
réguliers en règle avec la corporation. L'adhésion est toujours conditionnelle au paiement des droits
d'adhésion et de cotisation fixés. Tout document ou renseignement supplémentaire requis avec la
demande peut être spécifié par le conseil d'administration. Le conseil étudie chaque demande
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séparément et donne ses recommandations. Lors d'une recommandation négative, le conseil doit la
communiquer au demandeur en temps opportun pour permettre à ce dernier de retirer sa demande
avant qu'elle ne circule parmi les membres. Les membres peuvent donner leurs opinions sur toute
demande d'adhésion.
14.06 DÉCISION SUR LA DEMANDE.
Le conseil d'administration, par résolution adoptée à la majorité de ses membres, rend ses décisions
en regard des demandes d'adhésion. Les décisions sont rendues lors de réunion spéciale convoquée
à cette fin sous réserve que toute recommandation du conseil soit diffusée aux membres avant la
réunion.
14.07 CARTES.
Les administrateurs peuvent émettre des cartes de membres et en approuver la forme et la
teneur. Les administrateurs émettront une carte de membre à vie à tout membre émérite.
14.08 DROIT D'ADHÉSION ET COTISATION.
Les administrateurs peuvent fixer le droit d'adhésion et la cotisation annuelle des membres de chaque
catégorie, étant entendu que les membres émérites et les membres honoraires ne seront sujets à
aucun droit d'adhésion et aucune cotisation annuelle. Le cas échéant, ces montants doivent être
payés en argent ou par chèque et la cotisation annuelle est exigible avant la date de l'assemblée
générale annuelle des membres de la corporation. Cependant, les administrateurs ne pourront
modifier ces coûts qu'après avoir envoyé un avis d'au moins quatre semaines à chacun des membres
les informant de toute modification et permettant ainsi de consulter les membres en assemblée
générale.
14.09 MEMBRES EN RÈGLE.
Un membre est en règle avec la corporation lorsqu'il paie le droit d'adhésion et la cotisation selon les
conditions et restrictions de sa catégorie.
16 novembre 2019 Version Finale
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14.10 DÉMISSION.
Un membre peut démissionner en faisant parvenir un avis écrit à la corporation. Sa démission prend
effet sur acceptation des administrateurs. Elle ne libère toutefois pas le membre du paiement de toute
cotisation due à la corporation avant que sa démission ne prenne effet. Également, le remboursement
de toute portion du terme non expiré de la cotisation annuelle n'est pas redevable mais le conseil
d'administration peut accorder tel remboursement s'il le juge à propos.
14.11 EXPULSION
Tout membre peut se voir contraint d'expliquer et de justifier ses actions, si de l'avis du conseil
d'administration la conduite de ce dernier est contraire aux objectifs poursuivis par la corporation ou
encore à ses règlements. Si le membre refuse ou se voit incapable de se justifier, le conseil peut
demander sa résignation ou démission. Le membre refusant de démissionner ne pourra être expulsé
de la corporation qu'après que le conseil aura donné un avis demandant l'expulsion du membre. Cet
avis d'expulsion doit être considéré à la prochaine réunion du conseil et une copie de l'avis doit être
remise au membre, dont l'expulsion est demandée, lui permettant ainsi de formuler une réponse
écrite. Lorsqu'une réponse écrite est faite, elle doit être jointe avec l'avis. Finalement, le membre
concerné devra avoir l'opportunité et le droit d'être entendu à la réunion selon la règle audi alteram
partem. L'expulsion n'a lieu que par résolution du conseil d'administration adoptée à la majorité des
membres lors d'une réunion spéciale convoquée à cette fin.
15ASSEMBLÉES DES MEMBRES
15.01 ASSEMBLÉES AU QUÉBEC.
Les assemblées des membres ont lieu au siège social de la corporation ou à tout autre endroit au
Québec fixé par les administrateurs. Les assemblées peuvent être valablement tenues, à l'intérieur
des limites du Québec, sur terre, sur mer ou dans les airs.
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15.02 ASSEMBLÉES À L'ÉTRANGER.
Les assemblées des membres peuvent, avec le consentement unanime des membres ayant droit d'y
assister, se tenir hors du Québec. Lorsqu'une assemblée des membres est tenue à l'extérieur du
Québec, les membres qui ne sont pas présents et qui ont renoncé à l'avis de convocation ou ont
consenti à la tenue de l'assemblée sont présumés avoir consenti à la tenue de l'assemblée à tel
endroit. Toutes les affaires qui peuvent être transigées à une assemblée des membres peuvent être
transigées à telle assemblée.
15.03 AVIS DE CONVOCATION.
Un avis de convocation à toute assemblée des membres doit être expédié à chaque membre ayant
le droit d'y assister et/ou habile à y voter, sous réserve du paragraphe 15.11. Cet avis doit être envoyé
par courrier ordinaire affranchi, par courrier recommandé ou certifié, par messager, par courriel
(email), ou remis en personne à sa dernière adresse connue inscrite au livre de la corporation, au
moins dix (10) jours juridiques et au plus quarante-cinq (45) jours juridiques avant la date fixée pour
l'assemblée. Si l'adresse de quelque membre n'apparaît pas au livre de la corporation, l'avis peut être
délivré par messager, par courriel (email), ou par la poste à l'adresse où, au jugement de l'expéditeur,
il est le plus susceptible de parvenir à ce membre dans les meilleurs délais. Il n'est pas nécessaire
de donner un avis de convocation lors de la reprise d'une assemblée des membres ajournée.
15.04 CONTENU DE L'AVIS.
Tout avis de convocation doit mentionner le lieu, la date et l'heure de l'assemblée. L'avis de
convocation d'une assemblée générale annuelle ne doit pas obligatoirement spécifier les buts de
l'assemblée à moins que l'assemblée ne soit convoquée pour adopter ou ratifier un règlement ou pour
décider de toute autre affaire devant normalement être soumise à une assemblée générale spéciale.
L'avis de convocation à une assemblée générale spéciale doit mentionner en termes généraux toute
affaire portée à l'ordre du jour et devant être réglée à cette assemblée. La signature de l'avis de
convocation d'une assemblée peut être manuscrite ou reproduite mécaniquement.
16 novembre 2019 Version Finale
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15.05 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES.
Les assemblées générales annuelles des membres de la corporation sont tenues dans les quatre
mois qui suivent la fin de l'exercice financier de la corporation. Lors de ces assemblées, les membres
se réunissent aux fins de recevoir et de prendre connaissance de l'état financier de la corporation,
d'élire les administrateurs et de prendre connaissance et de décider de toute autre affaire dont
l'assemblée générale annuelle peut être légalement saisie. Les assemblées générales annuelles
peuvent être convoquées par le président de la corporation ou tout administrateur conformément aux
paragraphes précédents.
15.06 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SPÉCIALES.
Les assemblées générales spéciales des membres peuvent en tout temps être convoquées par le
président de la corporation ou tout administrateur, au moyen d'un avis de convocation envoyé au
moins dix (10) jours juridiques et au plus quarante-cinq (45) jours juridiques avant la date fixée pour
telle assemblée. Une assemblée générale spéciale des membres peut également être convoquée
par tout moyen, au moins deux (2) jours juridiques avant l'assemblée, si, de l'avis des administrateurs,
il est urgent qu'une assemblée soit tenue.
15.07 CONVOCATION PAR LES MEMBRES.
Une assemblée générale spéciale des membres doit être convoquée à la requête d'au moins un
dixième des membres de la corporation ayant le droit de vote. Cette requête doit indiquer en termes
généraux l'objet de la discussion de l'assemblée requise, être signée par les requérants et déposée
au siège social de la corporation. Sur réception d'une telle requête, il incombe au président ou au
secrétaire de convoquer l'assemblée conformément aux règlements de la corporation. En cas de
défaut de ce faire, tout administrateur peut convoquer une telle assemblée. Finalement, si l'assemblée
n'est pas convoquée dans les vingt et un (21) jours juridiques de la date à laquelle la demande de
convocation a été déposée au siège social de la corporation, au moins un dixième des membres
ayant le droit de vote, signataires de la demande ou non, peuvent eux-mêmes convoquer cette
assemblée générale spéciale.
16 novembre 2019 Version Finale
42
15.08 RENONCIATION À L'AVIS.
Une assemblée des membres peut validement être tenue en tout temps et pour tout motif sans l'avis
de convocation prescrit par la Loi ou les règlements, lorsque tous les membres ayant le droit d'assister
et de voter à l'assemblée renoncent à l'avis de convocation de quelque façon que ce soit. Cette
renonciation à l'avis de convocation de l'assemblée peut intervenir avant, pendant ou après la tenue
de l'assemblée. De plus, la présence d'un membre équivaut à renonciation de sa part à l'avis de
convocation, sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à sa tenue en invoquant entre autre
l'irrégularité de sa convocation.
15.09 IRRÉGULARITÉS.
Les irrégularités affectant l'avis de convocation ou son expédition, l'omission involontaire de donner
un tel avis ou le fait qu'un tel avis ne parvienne pas à un membre n'affectent en rien la validité d'une
assemblée des membres. De plus, le défaut accidentel de mentionner à l'avis de convocation une
des affaires devant être soumise à l'assemblée, alors que telle mention est requise, n'empêche pas
l'assemblée de considérer cette affaire à moins qu'il n'en résulte un préjudice pour un membre ou que
ses intérêts ne risquent d'être lésés. Un certificat du secrétaire, d'un dirigeant ou d'un officier ou tout
autre représentant dûment autorisé de la corporation constitue une preuve irréfragable de l'envoi d'un
avis de convocation aux membres et lie chacun des membres.
15.10 QUORUM.
Sous réserve de la Loi, de l'acte constitutif et des règlements de la corporation, la présence d'un
membre à une assemblée ayant droit de vote constitue un quorum pour cette assemblée aux fins de
choisir un président d'assemblée, le cas échéant, et de décréter l'ajournement de l'assemblée. Pour
toute autre fin, le quorum est atteint à une assemblée des membres lorsque, au moins quinze (15)
minutes après l'heure fixée pour l'assemblée, dix pour cent (10%) des membres ayant droit de vote
sont présents ou avec procuration. Lorsque le quorum est atteint à l'ouverture d'une assemblée des
membres, les membres peuvent délibérer, nonobstant le fait que le quorum ne soit pas maintenu
pendant tout le cours de cette assemblée.
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15.11 AJOURNEMENT.
Le membre constituant le quorum aux fins d'ajournement de l'assemblée peut ajourner l'assemblée
des membres. Le président de l'assemblée peut, avec le consentement des membres présents et
ayant le droit de vote, ajourner quand il le juge opportun toute assemblée des membres à une date
et une heure déterminées. Avis de l'ajournement d'une assemblée pour moins de trente (30) jours
juridiques est donné par annonce faite lors de la première assemblée qui est ajournée. Si une
assemblée des membres est ajournée une ou plusieurs fois pour un total de trente (30) jours
juridiques ou plus, avis de l'ajournement de cette assemblée doit être donné de la même façon que
l'avis de convocation à l'assemblée initiale. L'assemblée tenue selon les modalités de l'ajournement
peut valablement délibérer pourvu qu'il y ait quorum. Les personnes constituant le quorum à
l'assemblée initiale ne sont pas requises de constituer le quorum à la continuation de l'assemblée. À
défaut de quorum à la reprise de l'assemblée, l'assemblée est réputée s'être terminée immédiatement
après son ajournement.
15.12 PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE.
Les assemblées des membres sont présidées par le président de la corporation ou, à son défaut, par
un vice-président. Le secrétaire de la corporation exerce les fonctions de secrétaire aux assemblées
des membres. À leur défaut, l'assemblée choisit toute personne pour agir comme président ou
secrétaire de l'assemblée. Il n'est pas nécessaire de nommer un président et un secrétaire en cas
d'ajournement.
15.13 PROCÉDURE.
Le président de l'assemblée des membres veille à son bon déroulement, soumet aux membres les
propositions sur lesquelles un vote doit être pris et établit d'une façon raisonnable et impartiale la
procédure à suivre, sous réserve de la Loi, de l'acte constitutif, des règlements et de la procédure
habituellement suivie lors d'assemblées délibérantes. Il décide de toute question, y compris, mais
sans restreindre la généralité de ce qui précède, les questions relatives au droit de vote des membres.
Ses décisions sont finales et lient les membres.
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15.14 RÉSOLUTIONS TENANT LIEU D'ASSEMBLÉE.
Les résolutions écrites, signées de tous les membres habiles à voter ces résolutions lors des
assemblées des membres, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces
assemblées. Un exemplaire de ces résolutions doit être conservé avec les procès-verbaux de ces
assemblées.
16DROIT DE VOTE DES MEMBRES
16.01 PRINCIPE.
Sous réserve de l'acte constitutif et des règlements de la corporation, chaque membre a droit à un
seul vote aux assemblées des membres. Ce droit est reconnu aux membres dont le nom figure au
registre des membres à la date de référence ou à défaut d'une telle fixation, à l'heure de fermeture
des bureaux, la veille de la date de l'avis ou en l'absence d'avis, à la date de l'assemblée. Tout
membre qui doit des arrérages sur les frais d'adhésion ou de cotisation annuelle n'a pas le droit de
voter à une assemblée des membres. Tout membre peut être représenté par une personne ayant une
procuration écrite parvenue au su de la corporation au plus tard avant le début de l'assemblée.
16.02 VOTE À MAIN LEVÉE.
Sous réserve du paragraphe 16.04, toute question soumise à une assemblée des membres doit être
décidée par vote à main levée, à moins qu'un vote au scrutin ne soit demandé ou que le président de
l'assemblée ne prescrive une autre procédure de vote. Le président de l'assemblée n'a pas de vote
prépondérant au cas de partage des voix. À toute assemblée, la déclaration du président de
l'assemblée qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité ou par une majorité précise, ou qu'elle a
été rejetée à l'unanimité ou par une majorité précise, est une preuve concluante à cet effet sans qu'il
soit nécessaire de prouver le nombre ou le pourcentage des voix enregistrées en faveur ou contre la
proposition.
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16.03 VOTE AU SCRUTIN.
Le vote est pris au scrutin lorsque le président ou au moins dix pour cent des membres le demande.
Chaque membre remet au scrutateur un bulletin de vote sur lequel il inscrit son nom et le sens dans
lequel il exerce son vote. Le vote au scrutin peut être demandé avant ou après tout vote à main levée.
Telle demande peut également être retirée avant qu'il n'y soit donné suite.
16.04 SCRUTIN POSTAL.
Les membres peuvent valablement exercer leur droit de vote pour l'élection des administrateurs et le
choix des officiers au moyen d'un scrutin postal pourvu que:
a.
la décision de tenir un scrutin postal soit prise par le conseil d'administration;
b.
le nom des personnes mises en candidature et un bulletin de vote soient envoyés aux
membres au moins vingt et un jours avant la date de fermeture du scrutin;
c.
les personnes mises en candidature puissent faire parvenir aux membres un énoncé de
leur position à l'égard des affaires de la corporation, soit aux frais de la corporation, dans
l'envoi ci-haut mentionné, soit à leur frais en tout temps avant le scrutin;
d. au moins cinquante pour cent des membres participent au scrutin postal; et
e.
les bulletins de vote soient expédiés au secrétaire de la corporation qui vérifie l'identité des
membres, s'assure que ces derniers sont en règle avec la corporation et transmet ces
bulletins au scrutateur pour compilation.
16.05 SCRUTATEUR.
Le président de l'assemblée des membres peut nommer une ou plusieurs personnes, qu'elles soient
ou non-membres, dirigeants ou officiers de la corporation, pour agir comme scrutateurs à toute
assemblée des membres. En l'absence d'une telle nomination, le secrétaire de l'assemblée agit
comme scrutateur. Le scrutateur doit tenir compte de tout bulletin de vote reçu par la poste qui lui a
été transmis par le secrétaire, le cas échéant.
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17 DISSOLUTION ET LIQUIDATION
17.01 DISSOLUTION
En cas de liquidation et de dissolution de la corporation, l'actif résiduaire, s'il en est, après le
paiement intégral des dettes et obligations de la corporation, sera partagé conformément à l'acte
constitutif de la corporation.
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DÉCLARATION
___________________ _________________
Président secrétaire
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ASSOCIATION DES RETRAITÉS ET RETRAITÉES DU GROUPE TVA INC. (ARRGTVA)
RÈGLEMENT NUMÉRO 1
LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Cette mise à jour datée du 14 novembre 2019 et inclus les amendements approuvés le
4 novembre 2010 (14.01), le 17 novembre 2011 (14.02b),
le 6 novembre 2017 (9.04) (10.06)
16 novembre 2019 Version Finale
1
I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1 DÉFINITIONS
1.01 Définitions des règlements
1.02 Définitions de la Loi
2 – INTERPRÉTATION
2.01 Règles d'interprétation
2.02 Discrétion
2.03 Primauté
2.04 Titres
3 – AVIS
3.01 Avis aux membres
3.02 Avis aux administrateurs
3.03 Présomption
3.04 Adresses des membres
3.05 Membre introuvable
3.06 Avis à la corporation
3.07 Renonciation
3.08 Computation des délais
3.09 Date de référence
II LA CORPORATION
4SIÈGE SOCIAL
4.01 Lieu du siège social
4.02 Changement du siège social
16 novembre 2019 Version Finale
2
5 SCEAU ET LOGO
5.01 Forme du sceau
5.02 Logo
5.03 Sceau extra-provincial
5.04 Conservation du sceau
5.05 Conservation du sceau extra-provincial
5.06 Utilisation du sceau
5.07 Utilisation du sceau extra-provincial
5.08 Validité
6 LIVRE ET REGISTRES
6.01 Livre de la corporation
6.02 Livres comptables
6.03 Consultation
6.04 Copies non-certifiées
7 RÈGLEMENTS
7.01 Adoption
7.02 Approbation des membres
7.03 Entrée en vigueur
7.04 Preuve prima facies
8 LES FINANCES
8.01 Banques
8.02 Exercice financier
8.03 Nomination du vérificateur ou de l'expert-comptable
8.04 Rémunération du vérificateur ou de l'expert-comptable
8.05 Qualification du vérificateur ou de l'expert-comptable
8.06 Mandat du vérificateur ou de l'expert-comptable
8.07 Révocation du vérificateur ou l'expert-comptable
16 novembre 2019 Version Finale
3
III LA REPRÉSENTATION DE LA CORPORATION
9 ADMINISTRATEURS
9.01 Composition
9.02 Éligibilité
9.03 Administrateur provisoire
9.04 Élection
9.05 Mandat
9.06 Résignation
9.07 Destitution
9.08 Fin du mandat
9.09 Remplacement
9.10 Administrateur de facto
9.11 Rémunération et dépenses
9.12 Nature des fonctions
9.13 Conflit d'intérêts
9.14 Indemnisation et exonération
10POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS
10.01 Principe
10.02 Dépenses
10.03 Donations
10.04 Contrats soumis aux membres
10.05 Dépenses de $5 000.00 et plus
10.06 Établissement du budget annuel
11RÉUNIONS DES ADMINISTRATEURS
11.01 Convocation
11.02 Réunion annuelle
11.03 Réunion en cas d'urgence
11.04 Renonciation
16 novembre 2019 Version Finale
4
11.05 Lieu
11.06 Quorum
11.07 Président et secrétaire
11.08 Procédure
11.09 Vote
11.10 Communication entre administrateurs
11.11 Résolutions tenant lieu
11.12 Ajournement de réunion
11.13 Validité
12DIRIGEANTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS
12.01 Nomination ou élection
12.02 Nouveau poste
12.03 Cumul
12.04 Terme
12.05 Résignation
12.06 Révocation
12.07 Extinction
12.08 Rémunération et indemnisation
12.09 Pouvoirs
12.10 Devoirs
12.11 Président
12.12 Vice-président
12.13 Trésorier
12.14 Secrétaire
12.15 Cautionnements
12.16 Conflit d'intérêts
12.17 Signature des documents
12.18 Procédures légales
16 novembre 2019 Version Finale
5
13 COMITÉS RÉGIONAUX
13.01 Territoire
13.02 Postes
13.03 Président régional siégeant au conseil d’administration
13.04 Règlements régionaux
13.05 Révocation
13.06 Rémunération
IV LES MEMBRES
14 STATUT DE MEMBRE
14.01 Catégories
14.02 Membres réguliers
14.03 Membres émérites
14.04 Membres honoraires
14.05 Demande d’adhésion
14.06 Décision sur demande
14.07 Cartes
14.08 Droit d'adhésion et cotisation
14.09 Membres en règle
14.10 Démission
14.11 Expulsion
15 ASSEMBLÉES DES MEMBRES
15.01 Assemblées au Québec
15.02 Assemblées à l'étranger
15.03 Avis de convocation
15.04 Contenu de l'avis
15.05 Assemblées générales annuelles
15.06 Assemblées générales spéciales
16 novembre 2019 Version Finale
6
15.07 Convocation par les membres
15.08 Renonciation à l'avis
15.09 Irrégularités
15.10 Quorum
15.11 Ajournement
15.12 Président et secrétaire
15.13 Procédure
15.14 Résolutions tenant lieu d'assemblées
16 DROIT DE VOTE DES MEMBRES
16.01 Principe
16.02 Vote à main levée
16.03 Vote au scrutin
16.04 Scrutin postal
16.05 Scrutateur
17DISSOLUTION-LIQUIDATION
17.01 Dissolution
16 novembre 2019 Version Finale
7
RÈGLEMENTS DE
ASSOCIATION DES RETRAITÉS ET RETRAITÉES DU GROUPE T V A INC. (ARRGTVA)
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA CORPORATION
étant le
RÈGLEMENT NUMÉRO 1
Ces règlements généraux de la corporation, aussi désignés par l'expression règlement numéro 1, ont
été établis par résolution du conseil d'administration et ratifiés par résolution des membres, le tout
conformément à la Loi.
16 novembre 2019 Version Finale
8
I LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1 DÉFINITIONS
1.01 DÉFINITIONS DES RÈGLEMENTS.
À moins d'une disposition expresse contraire ou à moins que le contexte ne le veuille autrement, dans
les règlements de la corporation:
acte constitutif désigne le mémoire des conventions, les lettres patentes, les lettres patentes
supplémentaires, les règlements adoptés en vertu des articles 21 et 87 de la Loi et les avis de l'article
32;
administrateurs désigne le conseil d'administration;
jours non juridiques désigne :
a) les dimanches;
b) les 1 er et 2 janvier;
c) le Vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le 24 juin, jour de la fête nationale;
f) le 1 er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1 er tombe un
dimanche;
g) le premier lundi de septembre, fête du Travail;
h) le deuxième lundi d'octobre;
i) les 25 et 26 décembre
16 novembre 2019 Version Finale
9
j) le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l'anniversaire
de naissance du Souverain;
k) tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de
fête publique ou d'action de grâces.
dirigeant ou officier désigne le président de la corporation, le vice-président, le secrétaire, le
secrétaire-adjoint, le trésorier, le trésorier-adjoint;
inspecteur général désigne l'Inspecteur général des institutions financières nommé en vertu de la Loi
sur les compagnies du Québec et chargé de l'administration de cette Loi;
Loi désigne la Loi sur les compagnies du Québec, L.R.Q., c. C-38 ainsi que tout amendement passé
ou futur qui pourrait y être apporté et comprend toute Loi qui pourrait la remplacer, en tout ou en
partie. Advenant un tel remplacement, toute référence à un article de la Loi devra être interprétée
comme étant une référence à l'article l'ayant remplacé;
membre désigne toute personne satisfaisant aux conditions requises de l'une ou l'autre des
catégories conférant le statut de membre de la corporation;
majorité simple désigne cinquante pour cent plus une des voix exprimées à une assemblée;
personne comprend un individu, une société du Code civil, une association, une personne morale, un
fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un tuteur, un curateur, un mandataire, une entité constituée
en corporation indépendamment de son lieu ou mode de constitution;
règlements désigne les présents règlements ainsi que les autres règlements de la corporation alors
en vigueur ainsi que toutes les modifications dont ils font l'objet;
représentant désigne tout administrateur, dirigeant ou officier ainsi que tout mandataire de la
corporation;
vérificateur comprend une société de vérificateurs.
16 novembre 2019 Version Finale
10
1.02 DÉFINITIONS DE LA LOI.
Sous réserve de ce qui précède, les définitions prévues à la Loi s'appliquent aux termes utilisés dans
les règlements.
2 L'INTERPRÉTATION
2.01 RÈGLES D'INTERPRÉTATION.
Les termes employés au singulier seulement comprennent le pluriel et vice-versa, ceux employés au
masculin comprennent le féminin et vice-versa.
2.02 DISCRÉTION.
À moins de disposition contraire, lorsque les règlements de la corporation confèrent un pouvoir
discrétionnaire aux administrateurs, ces derniers exercent ce pouvoir comme ils l'entendent, avec
intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la corporation. Les administrateurs peuvent
également décider de ne pas exercer ce pouvoir. Aucune disposition des règlements ne doit être
interprétée de façon à accroître la responsabilité des administrateurs au-delà de ce qui est prévu par
la Loi.
2.03 PRIMAUTÉ.
En cas de contradiction entre la Loi, l'acte constitutif ou les règlements, la Loi prévaut sur l'acte
constitutif et les règlements et l'acte constitutif prévaut sur les règlements.
2.04 TITRES.
Les titres utilisés dans les règlements ne le sont qu'aux fins de clarté et de référence et ils ne doivent
pas être considérés dans l'interprétation des termes ou des dispositions des règlements.
16 novembre 2019 Version Finale
11
3 LES AVIS
3.01 AVIS AUX MEMBRES.
Sous réserve des paragraphes 15.03 et 15.05, les avis ou documents dont la Loi, l'acte constitutif ou
les règlements de la corporation exigent l'envoi aux membres peuvent être adressés par courrier
ordinaire affranchi, par courrier recommandé ou certifié, par messager, par courriel (email), ou remis
en personne aux membres à la dernière adresse figurant dans le livre de la corporation.
3.02 AVIS AUX ADMINISTRATEURS.
Les avis ou documents dont la Loi, l'acte constitutif ou les règlements de la corporation exigent l'envoi
aux administrateurs peuvent être adressés par courrier ordinaire affranchi ou remis en personne aux
administrateurs, à la dernière adresse figurant dans le livre de la corporation.
3.03 PRÉSOMPTION.
Les administrateurs auxquels sont envoyés des avis ou documents sont réputés, sauf s'il existe des
motifs raisonnables à l'effet contraire, les avoir reçus à la date normale de la livraison par la poste. La
signification d'un avis ou autre document adressé par courrier recommandé ou certifié à un membre
est censée avoir été faite au temps où, suivant le cours ordinaire du service de la poste, doit avoir
lieu la remise de la lettre recommandée ou certifiée qui le contient et, pour prouver le fait et la date
de la signification, il suffit d'établir que la lettre a été recommandée ou certifiée, qu'elle a été
correctement adressée et qu'elle a été déposée au bureau de poste, la date où elle a été déposée,
et quel temps était nécessaire pour sa remise, suivant le cours ordinaire du service de la poste.
3.04 ADRESSE DES MEMBRES.
La corporation peut considérer comme seule personne ayant droit de recevoir les avis ou autres
documents envoyés aux membres, la personne inscrite en tant que membre dans le livre de la
corporation. Chaque membre doit donner à la corporation une adresse civique et/ou courriel (email)
ou les avis et documents doivent lui être envoyés ou laissés, à défaut de quoi il sera réputé avoir
renoncé à recevoir tels avis et documents.
12
16 novembre 2019 Version Finale
3.05 MEMBRE INTROUVABLE.
La corporation n'est pas tenue d'envoyer les avis ou documents dont la Loi, l'acte constitutif ou les
règlements de la corporation exigent l'envoi aux membres lorsqu'ils lui sont retournés plus de trois
fois consécutives, sauf si le membre introuvable lui a fait connaître par écrit sa nouvelle adresse.
3.06 AVIS À LA CORPORATION.
Les avis ou documents à envoyer ou à signifier à la corporation peuvent l'être par courrier
recommandé ou certifié à l'adresse du siège social indiquée dans le dernier règlement remis à
l'Inspecteur général en vertu de l'article 87 de la Loi ou à l'adresse de correspondance de la
corporation telle qu'indiquée sur le dernier rapport annuel. La corporation est alors réputée, sauf s'il
existe des motifs raisonnables à l'effet contraire, les avoir reçus ou en avoir reçu signification à la date
normale de livraison par la poste.
3.07 RENONCIATION.
Sous réserve de disposition contraire de la Loi, de l'acte constitutif ou des règlements de la
corporation, lorsqu'un avis ou un document doit être envoyé, il peut être renoncé à cet avis ou au
délai y relatif, ou il peut être consenti à l'abrègement de ce délai en tout temps, avec le consentement
écrit de la personne qui peut y prétendre. Le présent paragraphe n'a pas pour effet d'imposer la
nécessité d'un écrit lorsque la Loi, l'acte constitutif ou les règlements prévoient que la renonciation
peut être donnée verbalement ou par tout autre moyen.
3.08 COMPUTATION DES DÉLAIS.
Lorsqu'un avis stipulant un nombre fixe de jours ou un avis s'étendant sur une période prédéterminée
doit être donné en vertu d'une disposition de la Loi, de l'acte constitutif ou des règlements de la
corporation, le jour suivant immédiatement la signification ou la mise à la poste de l'avis doit, à moins
d'indication contraire, être compté comme étant le premier jour.
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3.09 DATE DE RÉFÉRENCE.
Les administrateurs peuvent choisir d'avance, dans les cinquante (50) jours juridiques précédant
l'opération en cause, la date ultime d'inscription, ci-après appelée date de référence, pour déterminer
les membres habiles au droit de recevoir avis d'une assemblée ou d'y voter ou à toute autre fin. À
défaut de fixation, constitue la date de référence pour déterminer les membres ayant qualité à toute
fin, la date d'adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l'heure de fermeture des
bureaux de la corporation.
II LA CORPORATION
4SIÈGE SOCIAL
4.01 LIEU DU SIÈGE SOCIAL.
Le siège social de la corporation est situé au Québec, au lieu et/ou à l'adresse indiqué dans son acte
constitutif ou à l'adresse indiquée dans le dernier règlement remis à l'Inspecteur général en vertu de
l'article 87 de la Loi.
4.02 CHANGEMENT DU SIÈGE SOCIAL.
La corporation peut, par règlement, changer son siège social pourvu qu'il soit fixé au Québec; mais
aucun règlement n'est valide, ni mis à exécution, à moins qu'il n'ait été approuvé par le vote d'au
moins les deux tiers des membres ayant droit de vote, présents à une assemblée générale spéciale
convoquée à cette fin, et qu'une copie, certifiée sous le sceau de la corporation, n'en ait été remise à
l'Inspecteur général.
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5LE SCEAU ET LOGO
5.01 FORME DU SCEAU.
À moins qu'une forme ou une teneur différente ne soit approuvée par le conseil d'administration, le
sceau de la corporation sera formé de deux cercles concentriques entre lesquels sera insérée la
dénomination sociale de la corporation et l'année de constitution sera inscrite au centre de ce sceau.
5.02 LOGO.
La corporation peut adopter un logo selon les spécifications prescrites par les administrateurs.
5.03 SCEAU EXTRA-PROVINCIAL.
Si la corporation fait affaire en dehors de la province de Québec, elle peut adopter un sceau extra
provincial. La dénomination sociale de la corporation et/ou sa version dans la langue de la province,
l'état ou le pays où ce sceau sera utilisé, l'année de constitution et le nom de la province, de l'état ou
du pays y seront alors inscrits, à moins que le conseil d'administration ne prescrive une teneur
différente.
5.04 CONSERVATION DU SCEAU.
Le sceau est conservé au siège social de la corporation ou à tout autre endroit déterminé par l'une
des personnes autorisées à utiliser le sceau.
5.05 CONSERVATION DU SCEAU EXTRA-PROVINCIAL.
Le sceau extra-provincial est conservé à la principale place d'affaires de la corporation située dans la
province, l'état ou le pays où ce dernier est utilisé ou à tout autre endroit déterminé par l'une des
personnes autorisées à l'utiliser.
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5.06 UTILISATION DU SCEAU.
L'utilisation du sceau sur un document émanant de la corporation doit être autorisée par le conseil
d’administration.
5.07 UTILISATION DU SCEAU EXTRA-PROVINCIAL.
Les administrateurs déterminent les représentants autorisés à utiliser le sceau extra-provincial de la
corporation et seul un représentant ainsi autorisé peut apposer ce dernier sur un document émanant
de la corporation.
5.08 VALIDITÉ.
Les tiers de bonne foi peuvent présumer que les documents portant le sceau de la corporation et
provenant d'un de ses administrateurs, officiers, dirigeants ou autres mandataires sont valides.
6LE LIVRE ET LES REGISTRES.
6.01 LIVRE DE LA CORPORATION.
Les administrateurs choisissent un ou plusieurs livres où figurent, le cas échéant, les documents
suivants:
a) une copie de l'acte constitutif;
b) les règlements de la corporation et leurs modifications;
c) les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d'administration et de ses
comités;
d) les procès-verbaux des assemblées des membres, certifiés par le président de la
corporation ou de l'assemblée ou encore par le secrétaire de la corporation ainsi que les
résolutions tenant lieu d'assemblée des membres de la corporation;
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e) une liste des personnes qui sont ou qui ont été administrateurs de la corporation en
indiquant leur nom, adresse, occupation et pays de résidence ainsi que le début et la fin
de leurs mandats respectifs;
f) une liste des membres indiquant les noms, adresse de chacun d'eux ainsi que la date à
laquelle ils ont été enregistrés à ce titre dans le livre de la corporation et, le cas échéant,
la date à laquelle cet enregistrement a été radié;
g) un registre des hypothèques indiquant toute hypothèque et charge grevant les biens de la
corporation, donnant, pour chaque cas, une description succincte des biens hypothéqués,
ou grevés, le montant de l'hypothèque ou de la charge et, sauf dans le cas d'obligations
ou autres valeurs à ordre ou au porteur, les noms des créanciers hypothécaires ou des
ayants droit. En ce qui regarde les hypothèques et charges garantissant le paiement des
obligations et autres valeurs payables à l'ordre ou au porteur, il suffit d'indiquer le nom du
fidéicommissaire en faveur duquel l'hypothèque est constituée.
6.02 LIVRES COMPTABLES.
La corporation tient également, à son siège social au Québec ou à la résidence du trésorier, un ou
plusieurs livres où sont inscrits ses recettes et déboursés et les matières auxquelles se rapportent les
uns et les autres, ses transactions financières ainsi que ses créances et obligations.
6.03 CONSULTATION.
Sous réserve de la Loi, les membres, les créanciers de la corporation ainsi que leurs mandataires
peuvent consulter l'acte constitutif de la corporation, ses règlements et leurs modifications, les procès
verbaux des assemblées des membres et les résolutions des membres, les registres relatifs aux
administrateurs et aux membres de la corporation ainsi que le registre des hypothèques et le dernier
rapport annuel de la corporation, pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de la
corporation.
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6.04 COPIES NON CERTIFIÉES.
Il est permis aux membres et aux créanciers ainsi qu'à leurs représentants d'obtenir, à leurs frais, des
copies non certifiées d'extraits des livres, registres et documents mentionnés au paragraphe 6.03.
7LES RÈGLEMENTS
7.01 ADOPTION.
Sauf disposition contraire de l'acte constitutif ou des règlements de la corporation, les administrateurs
peuvent, par résolution, établir, modifier ou révoquer tout règlement portant sur les affaires de la
corporation.
7.02 APPROBATION DES MEMBRES.
Les règlements établis, modifiés ou révoqués par les administrateurs conformément au paragraphe
7.01 doivent être soumis aux membres dès l'assemblée générale annuelle suivante. Ceux-ci peuvent
les ratifier ou les rejeter. Toutefois, il est possible d'obtenir, dans l'intervalle, la ratification de ces
règlements par une assemblée générale spéciale de la corporation dûment convoquée à cette fin.
Les règlements relatifs aux dirigeants et aux employés de la corporation n'ont pas besoin d'être
approuvés par les membres pour demeurer en vigueur. Toutefois, advenant le rejet par les membres
d'un règlement ou le défaut des administrateurs de soumettre ce règlement à l'assemblée des
membres, toute résolution ultérieure des administrateurs dans les deux (2) ans qui suivent, visant
essentiellement le même but, ne peut entrer en vigueur qu'après sa ratification par les membres.
7.03 ENTRÉE EN VIGUEUR.
Les règlements établis, modifiés ou révoqués par les administrateurs conformément aux paragraphes
7.01 et 7.02 entrent en vigueur à la date de la résolution des administrateurs. Après ratification par
les membres, ils demeurent en vigueur. Ils cessent cependant d'avoir effet après leur rejet par les
membres ou à défaut par les administrateurs de les soumettre aux membres à l'assemblée générale
annuelle suivant leur adoption.
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7.04 PREUVE PRIMA FACIE.
Une copie d'un règlement de la corporation, revêtue de son sceau et portant la signature du président
ou du secrétaire, est admise contre tout membre de la corporation comme faisant par elle-même
preuve du règlement.
8LES FINANCES
8.01 BANQUES.
Les opérations bancaires et financières de la corporation s'effectuent avec les banques ou institutions
financières que les administrateurs désignent. Les administrateurs désignent aussi les personnes
pour effectuer ces opérations bancaires ou financières pour le compte de la corporation.
8.02 EXERCICE FINANCIER.
La date de la fin de l'exercice financier de la corporation est le 31 août de chaque année.
8.03 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR OU DE L'EXPERT-COMPTABLE.
Les administrateurs doivent, par voie de résolution ordinaire, à leur première réunion et à chaque
réunion annuelle subséquente, nommer un vérificateur ou tout autre expert-comptable dont le mandat
expirera à la clôture de la réunion annuelle suivante. À défaut de nomination d'un nouveau vérificateur
ou expert-comptable, le vérificateur ou l'expert-comptable en fonction poursuit son mandat jusqu'à la
nomination de son successeur. Les administrateurs peuvent également nommer plus d'un vérificateur
ou expert-comptable.
8.04 RÉMUNÉRATION DU VÉRIFICATEUR OU DE L'EXPERT-COMPTABLE.
Les administrateurs déterminent la rémunération du vérificateur ou de l'expert-comptable sans qu'il
soit nécessaire d'adopter une résolution à cet effet.
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8.05 QUALIFICATION DU VÉRIFICATEUR OU DE L'EXPERT-COMPTABLE.
Le vérificateur ou l'expert-comptable doit être indépendant de la corporation, de ses administrateurs
et de ses dirigeants. Est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont l'associé, est
associée, administrateur, dirigeant ou employée de la corporation. Le vérificateur ou l'expert
comptable doit se démettre dès qu'à sa connaissance, il ne possède plus les qualités requises pour
occuper son poste.
8.06 MANDAT DU VÉRIFICATEUR OU DE L'EXPERT-COMPTABLE.
Le mandat du vérificateur ou de l'expert-comptable prend fin avec son décès, sa démission ou sa
révocation conformément au paragraphe 8.07. La démission du vérificateur ou de l'expert-comptable
prend effet à la date de son envoi par écrit à la corporation ou, si elle est postérieure, à celle que
précise cette démission.
8.07 RÉVOCATION DU VÉRIFICATEUR OU DE L'EXPERT-COMPTABLE.
Le vérificateur ou l'expert-comptable peut être révoqué en tout temps par les administrateurs réunis
en réunion spéciale. Une vacance crée par la révocation du vérificateur ou de l'expert-comptable peut
être comblée par les administrateurs, à la réunion où la révocation a été prononcée ou, à défaut à
toute autre réunion du conseil d'administration. La personne nommée pour remplacer le vérificateur
ou l'expert-comptable reste en fonction jusqu'à l'expiration du terme du mandat initial.
III LA REPRÉSENTATION DE LA CORPORATION
9LES ADMINISTRATEURS
9.01 COMPOSITION.
La corporation est administrée par un conseil composé du nombre d'administrateurs indiqué dans
l'acte constitutif de la corporation; ce nombre peut être modifié conformément à l'article 87 de la Loi.
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Le conseil d'administration peut être désigné sous tout autre nom dans toute publication émanant de
la corporation.
9.02 ÉLIGIBILITÉ.
Seuls peuvent être administrateurs, les membres de Classe "A" en règle de la corporation, à
l'exception des interdits, des faibles d'esprit et des faillis non libérés.
9.03 ADMINISTRATEURS PROVISOIRES
Les personnes ayant requis la constitution de la corporation en deviennent les premiers
administrateurs et demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés ou
élus. Toutefois, les premiers administrateurs dont le mandat se termine sont rééligibles.
9.04 ÉLECTION du président, du vice-président/trésorier et secrétaire pour le c.a.
Les membres désireux d’occuper un des postes du c.a. doivent présenter leur candidature lors de
l’assemblée annuelle. S’ils sont élus, ils demeurent en poste pour une période de deux (2) ans.
Ils deviennent les seuls liens de communication avec la direction de TVA.
Sauf disposition contraire de l'acte constitutif et sous réserve du paragraphe 16.04, les
administrateurs sont élus à une majorité simple des voix exprimées lors de l'assemblée générale
annuelle des membres ou, le cas échéant, lors d'une assemblée générale spéciale convoquée à cette
fin.
9.05 MANDAT.
Chaque administrateur demeure en fonction pour deux (2) ans ou jusqu'à ce que son remplaçant soit
choisi, à moins que le mandat de l'administrateur ne prenne fin avant terme. L'administrateur dont le
mandat se termine est rééligible.
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9.06 RÉSIGNATION.
Un administrateur peut résigner ses fonctions en faisant parvenir au siège social de la corporation,
par messager ou par courrier recommandé ou certifié, une lettre de résignation. La résignation d’un
administrateur doit être approuvée par le conseil d’administration. Sous réserve de telle approbation,
la résignation prend effet à compter de la date de l’envoi de la lettre de résignation ou à toute autre
date ultérieure selon une entente à cet effet.
9.07 DESTITUTION.
À moins de disposition contraire de l’acte constitutif, tout administrateur peut être destitué de ses
fonctions avant terme, avec ou sans motif, par les membres ayant le droit de l’élire, lors d’une
assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, au moyen d’une résolution adoptée à la majorité
simple desdits membres. L’administrateur qui fait l’objet de la destitution doit être informé du lieu, de
la date et de l’heure de l’assemblée dans le même délai que celui prévu pour la convocation de
l’assemblée. Il peut y assister et y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite et lue par le
président de l’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution proposant sa
destitution. Par ailleurs, les membres peuvent combler, par résolution ordinaire, toute vacance
découlant de la destitution lors de l'assemblée qui l’a prononcée.
9.08 FIN DU MANDAT.
Le mandat d’un administrateur de la corporation prend fin en raison de son décès, de sa résignation,
de sa destitution ou ipso facto lorsqu’il perd les qualifications requises pour être administrateur. Le
mandat d’un administrateur prend également fin advenant la faillite de la corporation.
9.09 REMPLACEMENT.
Sous réserve de la Loi, du paragraphe 9.08 et sauf disposition contraire de l’acte constitutif, les
administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil
d’administration. Si la vacance ne peut être ainsi comblée par les administrateurs, ces derniers
doivent convoquer, dans les trente (30) jours juridiques, une assemblée générale spéciale des
membres aux fins de combler cette vacance. S’il n’y a plus d’administrateur au conseil, ou à défaut
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16 novembre 2019 Version Finale
par les administrateurs de faire la convocation prescrit, un ou plusieurs membres de la corporation
peuvent alors convoquée cette assemblée. Les vacances au sein du conseil sont alors comblées par
résolution ordinaire des membres. L’administrateur choisi pour combler une vacance remplit la partie
non expirée du mandat de son prédécesseur et demeure en fonction jusqu’à ce que son remplaçant
soit choisi.
9.10 ADMINISTRATEURS DE FACTO.
L’acte posé par le titulaire d’un poste d’administrateur ou par une personne agissant à ce titre est
valable nonobstant l’irrégularité de son élection, de sa nomination à ce poste ou de son inhabilité à
l’occuper. L’acte posé par une personne ayant cessé d’être administrateur est valable à moins que,
avant que tel acte ne soit posé, un avis écrit ait été expédié ou remis au conseil d’administration ou
qu’une entrée ait été faite dans le livre de la corporation à l’effet que cette personne a cessé d’être
administrateur de la corporation. Cette présomption n’est valable qu’à l’égard des tiers de bonne foi.
9.11 RÉSIGNATION.
Les administrateurs de reçoivent aucune rémunération en raison de leur mandat. Ils peuvent toutes
fois être rémunérés à titre de dirigeants, d’officiers ou d’employés de la corporation si, au préalable,
les rémunérations ont été entérinées lors d’une assemblée générale annuelle ou spéciale.
L’administrateur peut recevoir des avances et a le droit d’être remboursé pour tous les frais encourus
lors de son mandat.
9.12 NATURE DES FONCTIONS.
Les administrateurs sont considérés comme des mandataires de la corporation. Ils ont les pouvoirs
et les devoirs établis par la Loi ainsi que ceux qui découlent de la nature de leurs fonctions.
9.13 CONFLITS D’INTÉRÊTS.
Tout administrateur ou dirigeant qui se livre à des opérations de contrepartie avec la corporation ou
qui contracte à la fois à titre personnel avec la corporation et à titre de représentant de cette dernière
doit divulguer son intérêt au conseil d’administration et, s’il est présent au moment où celui-ci prend
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une décision sur le contrat, s’abstenir de voter sur ce contrat. Les administrateurs pourront toutefois
consentir des garanties hypothécaires ou autres sur les biens de la corporation, à tout dirigeant qui
s’engage personnellement à titre de caution des obligations de la corporation ou autrement.
9.14 INDEMNISATION ET EXONORATION.
La corporation convient par les présentes que chaque administrateur a assumées ses fonctions à la
condition expresse et en considération de l’engagement à la corporation à l’effet que tout
administrateur, ses héritiers et exécuteurs testamentaires, ainsi que ses biens et effets seront tenus,
au besoin et à toute époque, à même les fonds de la corporation, indemnes et à couvert de tous frais,
charges et dépenses quelconques qu’ils supportent ou subissent au cours ou à l’occasion d’une
action, poursuite ou procédure intentée contre eux, à l’égard ou en raison d‘actes réalisés ou de
choses accomplies ou permises par eux dans l’exercice et pour l’exécution de leur fonction.
Nul administrateur n’est responsable de toutes pertes ou dommages quelconques subis par la
corporation, alors qu’il est en fonction, sauf dans le cas de négligence, d’omission volontaire ou de
fraude. À même les fonds de la corporation, les administrateurs seront tenus indemnes de toutes
pertes qu’ils pourront subir et seront remboursés de toutes dépenses, frais légaux ou autres qu’ils
pourront encourir en raison d’un contrat intervenu ou d’un acte ou geste posé par eux dans l’exercice
de leurs fonctions, sauf dans les cas de négligence, d’omission volontaire ou de fraude.
10LES POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS
10.01 PRINCIPE.
Les administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs de la corporation sauf ceux que la Loi réserve
expressément aux membres.
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10.02 DÉPENSES.
Les administrateurs peuvent autoriser les dépenses visant à promouvoir les objectifs de la
corporation. Ils peuvent également par résolution, permettre à un ou plusieurs dirigeants d'embaucher
des employés et de leur verser une rémunération.
10.03 DONATIONS.
Les administrateurs peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la corporation
de solliciter, d'accepter ou de recevoir des dons et des legs de toutes sortes dans le but de promouvoir
les objectifs de la corporation.
10.04 CONTRATS SOUMIS AUX MEMBRES.
Le conseil peut soumettre un contrat ou toute décision aux membres réunis en assemblée générale
spéciale ou annuelle afin d'obtenir leur approbation, ratification ou confirmation. Pareille approbation,
ratification ou confirmation a la même valeur et lie la corporation et ses membres comme si elle
émanait de tous et chacun des membres de la corporation.
10.05 DÉPENSES DE 5 000,00 $ ET PLUS.
Toute dépense de 5 000,00 $ et plus doit, au préalable, être entérinée à une assemblée générale ou
spéciale.
10.06 ÉTABLISSEMENT DU BUDGET ANNUEL (amendement du 4 novembre 2010)
Les administrateurs doivent s’inspirer des lignes de conduites suivantes (et dans l’ordre ci-après
indiqué) pour l’établissement du budget des dépenses au début de chaque exercice financier :
1. Un fond de 20,000$ sera conservé en dépôt (15,000$ Fixe et 5,000$ rachetable en CPG
pour tout cas d'entraide humanitaire et autres déboursés exceptionnels.
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2. De la subvention annuelle 20,000$ reçue de TVA, des cotisations des membres, des
intérêts, et de subventions reçues, on remplacera tout montant manquant au 5,000$
rachetable et 40% du montant restant sera réservé pour les frais d'administration.
3. Le reste du montant disponible subventionnera les activités proposées par le conseil
d’administration ou les différents comités régionaux et sera réparti entre lesdits comités
régionaux au prorata du nombre de membres réguliers en règle de chacun des comités
régionaux en date du 1er septembre de l'année courante. Lesdits montants seront payés
par le conseil d’administration sur présentation de pièces justificatives;
4. Une avance maximale de 1,500$ sera déposée dans le compte de chacune des régions
de Québec et Sherbrooke, de 3,000$ dans celui de Montréal et de 1,000$ dans celui de
Chicoutimi au début de chaque année.
5. Tout montant résiduel d'une région, à la fin de l'année financière, restera à son crédit
jusqu'à un montant de 20% de la distribution de l'année concernée (sans inclure le résiduel
de l'année précédente) et la différence retournera à la centrale. Par contre, si une région
accumule un déficit une année donnée, elle en assumera le coût lors du partage de
l'année suivante.
6. Le conseil d’administration s’inspirera des barèmes suivants pour subventionner les
activités proposées par les comités régionaux:
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a)
b)
c)
Si le coût de l’activité est entre 1 $ et 200 $ par personne (incluant les taxes), la subvention sera d'un maximum de 40% avec un maximum de de 40$. Si le coût de l’activité dépasse 200 $ par personne (incluant les taxes) aucune subvention ne sera accordée.
L'attribution de prix de présence lors des activités est laissée à la discrétion des comités régionaux avec un maximum de 2$ par personne.
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11LES RÉUNIONS DES ADMINISTRATEURS.
11.01 CONVOCATION.
Le président, tout vice-président, le secrétaire ou deux administrateurs peuvent en tout temps
convoquer une réunion des administrateurs. Ces réunions doivent être convoquées au moyen d'un
avis envoyé par courrier ou remis en personne aux administrateurs, à la dernière adresse figurant
dans le livre de la corporation. L'avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la
réunion et parvenir au moins deux (2) jours juridiques précédant la date fixée pour cette réunion.
L'administrateur est réputé avoir reçu cet avis dans le délai normal de livraison par la poste, sauf s'il
existe des motifs raisonnables de croire que cet avis n'a pas été reçu à temps ou qu'il n'a pas été
reçu du tout. Si l'adresse d'un administrateur n'apparaît pas au livre de la corporation, cet avis de
convocation peut être posté à l'adresse où, au jugement de l'expéditeur, l'avis est le plus susceptible
de parvenir à l'administrateur dans les meilleurs délais.
11.02 RÉUNION ANNUELLE.
À chaque année, immédiatement après l'assemblée générale annuelle des membres, se tient une
réunion des administrateurs nouvellement élus et formant quorum, aux fins de nommer les dirigeants,
le vérificateur ou l'expert-comptable de la corporation ainsi que les autres représentants de la
corporation. Cette réunion a lieu sans avis de convocation, à moins qu'un acte relatif aux fonctions
réservées aux administrateurs ne doive y être posé.
11.03 RÉUNION EN CAS D'URGENCE.
Une réunion des administrateurs peut être convoquée par tout moyen, au moins trois heures avant la
réunion, par chacune des personnes ayant le pouvoir de convoquer une réunion des administrateurs,
si, de l'avis de cette personne, il est urgent qu'une réunion soit tenue. Aux fins d'apprécier la validité
de la réunion convoquée d'urgence, cet avis de convocation sera considéré comme suffisant.
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11.04 RENONCIATION.
Tout administrateur peut, verbalement ou par écrit, renoncer à l'avis de convocation d'une réunion du
conseil d'administration ainsi qu'à tout changement dans cet avis ou dans le délai qui y est indiqué.
Telle renonciation peut être valablement donnée avant, pendant ou après la réunion concernée. La
présence d'un administrateur à la réunion équivaut à renonciation, sauf s'il y assiste spécialement
pour s'opposer aux délibérations en invoquant entre autres que la réunion n'a pas été régulièrement
convoquée. La signature de résolutions écrites tenant lieu de réunion équivaut également à
renonciation à l'avis de convocation ainsi qu'à la tenue d'une véritable réunion.
11.05 LIEU.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent au siège social de la corporation ou à tout autre
endroit, au Québec ou ailleurs, fixé par les administrateurs.
11.06 QUORUM.
Sous réserve de l'acte constitutif et des règlements de la corporation, le quorum à une réunion du
conseil d'administration est fixé par le conseil d'administration mais jusqu'à ce qu'il en soit ainsi décidé
autrement, le quorum est fixé à la majorité des administrateurs alors en fonction. En l'absence de
quorum dans les quinze (15) minutes suivant l'ouverture de la réunion, les administrateurs ne peuvent
délibérer que sur son ajournement. Le quorum doit être maintenu pendant toute la durée de la
réunion.
11.07 PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE.
Le président de la corporation, ou à son défaut, tout vice-président, préside les réunions du conseil
et le secrétaire de la corporation y agit comme secrétaire. À défaut, les administrateurs choisissent
parmi eux un président et, le cas échéant, toute personne pour agir comme secrétaire de la réunion.
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11.08 PROCÉDURE.
Le président de la réunion du conseil d'administration veille à son bon déroulement, soumet aux
administrateurs les propositions sur lesquelles un vote doit être pris et d'une façon générale, établit
de façon raisonnable et impartiale la procédure à suivre, sous réserve de la Loi, des règlements et
de la procédure habituellement suivie lors d'assemblées délibérantes. À défaut par le président de
soumettre une proposition, tout administrateur peut la soumettre lui-même avant la fin ou
l'ajournement de la réunion; si cette proposition relève du conseil d'administration et si sa mention à
l'avis de convocation n'est pas requise, le conseil d'administration en est saisi sans nécessité que la
proposition soit appuyée. À cette fin, l'ordre du jour de toute réunion du conseil d'administration est
présumé prévoir une période permettant aux administrateurs de soumettre leurs propositions.
11.09 VOTE.
Tout administrateur a droit à un vote et toutes les questions soumises au conseil d'administration
doivent être décidées à la majorité simple des administrateurs votant. Le vote est pris à main levée à
moins que le président de la réunion ou un administrateur présent ne demande le vote au scrutin. Si
le vote se fait au scrutin, le secrétaire de la réunion agit comme scrutateur et dépouille le scrutin.
Dans les deux cas, si un ou plusieurs administrateurs participent à la réunion par des moyens
techniques, ils communiquent verbalement au secrétaire le sens dans lequel ils exercent leur vote.
Le vote par procuration n'est pas permis aux réunions des administrateurs. Le président de la réunion
n'a pas de vote prépondérant au cas de partage des voix.
11.10 COMMUNICATION ENTRE ADMINISTRATEURS.
Un, plusieurs ou tous les administrateurs peuvent, avec le consentement de tous les autres
administrateurs de la corporation, que ce consentement soit donné avant, pendant ou après la
réunion, participer à une réunion du conseil d'administration à l'aide de moyens techniques, dont le
téléphone, leur permettant de communiquer avec les autres administrateurs ou personnes participant
à la réunion. Ces administrateurs sont en pareil cas réputés assister à la réunion, laquelle est alors
réputée être tenue au Québec. Une réunion tenue en utilisant des moyens techniques peut avoir lieu
pour délibérer sur toute question, dont notamment l'adoption d'un règlement, l'une quelconque des
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fonctions réservées aux administrateurs ou le remplacement d'un administrateur. Un administrateur
peut également dénoncer tout conflit d'intérêts lors de pareille réunion. Le secrétaire tient un procès
verbal de ces réunions. La déclaration du président et du secrétaire de la réunion ainsi tenue à l'effet
qu'un administrateur a participé à la réunion vaut jusqu'à preuve du contraire. En cas d'interruption
de la communication, la réunion demeure valide si le quorum est maintenu.
11.11 RÉSOLUTIONS TENANT LIEU DE RÉUNION.
Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter sur ces dernières lors des
réunions du conseil d'administration, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours
de ces réunions. Un exemplaire de ces résolutions doit être conservé avec les procès-verbaux des
délibérations du conseil.
11.12 AJOURNEMENT.
Le président d'une réunion des administrateurs peut, avec le consentement de la majorité des
administrateurs présents, ajourner cette réunion à une autre date et à un autre lieu sans qu'il soit
nécessaire de donner un nouvel avis de convocation aux administrateurs. Lors de la reprise de la
réunion, le conseil d'administration peut valablement délibérer sur toute question non réglée lors de
la réunion initiale pourvu qu'il y ait quorum. Les administrateurs constituant le quorum lors de la
réunion initiale ne sont pas tenus de constituer le quorum lors de la reprise de cette réunion. S'il n'y
a pas quorum à la reprise de la réunion, la réunion est réputée avoir pris fin à la réunion précédente
où l'ajournement fut décrété.
11.13 VALIDITÉ.
Les décisions prises lors d'une réunion des administrateurs sont valides, nonobstant l'irrégularité de
l'élection, de la nomination de l'un ou plusieurs d'entre eux ou de leur inhabilité à être administrateur.
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12 LES DIRIGEANTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS.
12.01 NOMINATION OU ÉLECTION.
Les administrateurs élisent parmi eux un président et un ou plusieurs vice-présidents de la
corporation. Les administrateurs peuvent également nommer tout autre officier ou dirigeant de la
corporation tel un secrétaire, un trésorier ainsi que des adjoints à ces derniers parmi les
administrateurs.
12.02 NOUVEAU POSTE.
Les administrateurs ou le président, avec le consentement des administrateurs, peuvent créer tout
nouveau poste et y nommer, pour représenter la corporation et exercer les fonctions qu'ils
déterminent, des personnes capables, qu'elles soient ou non membres de la corporation.
12.03 CUMUL.
Une même personne peut occuper deux ou plusieurs fonctions au sein de la corporation pourvu
qu'elles ne soient pas incompatibles les unes avec les autres. Lorsqu'une même personne cumule
les fonctions de secrétaire et de trésorier, elle peut être désignée sous le titre de secrétaire-trésorier
de la corporation.
12.04 TERME.
Le mandat des dirigeants ou officiers et autres représentants de la corporation débute avec leur
acceptation, laquelle peut s'inférer de leurs actes. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs
remplaçants soient nommés par les administrateurs, à moins que leur mandat ne prenne fin avant
terme conformément aux paragraphes 12.05 à 12.07.
12.05 RÉSIGNATION.
Tout représentant peut résigner ses fonctions en faisant parvenir au siège social de la corporation,
par messager ou par courrier recommandé ou certifié, une lettre de résignation. La résignation d'un
représentant doit être approuvée par le conseil d'administration. Lors de telle approbation, la
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résignation prend effet à compter de la réception de la lettre par la corporation ou à toute autre date
ultérieure qui y est mentionnée. La résignation d'un représentant n'a cependant lieu que sous réserve
de tout contrat d'emploi existant entre ce dernier et la corporation. Enfin, la résignation d'un dirigeant
ne peut avoir lieu à une époque préjudiciable à la corporation.
12.06 RÉVOCATION.
Le conseil d'administration peut révoquer le mandat de tout représentant et procéder au choix de son
remplaçant. La destitution d'un représentant n'a cependant lieu que sous réserve de tout contrat
d'emploi existant entre ce dernier et la corporation.
12.07 EXTINCTION.
Le mandat d'un représentant se termine par son décès, son interdiction, sa faillite, un changement
d'état par suite duquel sa capacité civile est affectée, par l'accomplissement de l'affaire ou l'expiration
du temps pour lequel son mandat a été donné.
12.08 RÉMUNÉRATION ET INDEMNISATION.
La corporation indemnise son représentant qui n'est pas en faute des pertes qu'il a essuyées en
exécutant son mandat. La rémunération des représentants de la corporation est fixée par les
administrateurs sans qu'il soit nécessaire d'adopter une résolution à cet effet. Cette rémunération
s'ajoute, en l'absence de dispositions contraires, à toute rémunération versée à un autre titre au
représentant par la corporation. À défaut de pareille décision, le mandat du représentant est gratuit,
sous réserve d'une convention au contraire et des droits du représentant en vertu du quasi-contrat de
negotiorum gestio et de l'enrichissement sans cause. (Cet article est assujetti aux restrictions des
articles 9.11 et 10.05).
12.09 POUVOIRS.
Sous réserve de l'acte constitutif ou des règlements de la corporation, les administrateurs déterminent
les pouvoirs des dirigeants ou officiers et autres représentants de la corporation. Les administrateurs
peuvent leur déléguer tous leurs pouvoirs sauf ceux qu'ils doivent nécessairement exercer ou ceux
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qui requièrent l'approbation des membres. Les dirigeants ou officiers et autres représentants ont aussi
les pouvoirs qui découlent de la Loi ou de leurs fonctions. De plus, ils peuvent les exercer tant au
Canada qu'à l'étranger. En cas d'absence, d'incapacité, de refus ou de négligence d'agir ou pour tout
autre motif que les administrateurs jugent suffisant, les administrateurs peuvent déléguer à titre
exceptionnel et pour le temps qu'ils déterminent les pouvoirs d'un dirigeant ou officier ou encore d'un
représentant à une autre personne.
12.10 DEVOIRS.
Les représentants doivent agir dans l'intérêt de la corporation et dans les limites de leurs mandats
respectifs. Ils sont réputés avoir agi dans les limites de leurs mandats lorsqu'ils les remplissent d'une
manière plus avantageuse pour la corporation. Ils sont responsables à l'égard de la corporation
lorsqu'ils accomplissent seuls quelque chose qu'ils n'étaient chargés de faire que conjointement avec
un ou plusieurs autres.
12.11 PRÉSIDENT.
Le président de la corporation en assume la haute direction, sous le contrôle des administrateurs. Il
surveille, administre et dirige généralement les affaires de la corporation, à l'exception des fonctions
réservées aux administrateurs et des affaires devant être transigées par les membres lors
d'assemblées générales. Il exerce tous les devoirs et pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil
d'administration. Il préside, s'il est présent, toutes les réunions des administrateurs et autres comités
et toutes les assemblées des membres. Il s'assure finalement que toutes les décisions et politiques
adoptées ou ratifiées par les membres et/ou le conseil sont correctement et effectivement mises en
vigueur.
12.12 VICE-PRÉSIDENT.
En l'absence du président ou en cas d'incapacité, de refus ou de négligence d'agir de celui-ci, le vice
président possède tous les pouvoirs et assume tous les devoirs du président. S'il y a plus d'un vice
président, le président désigne tout vice-président pour agir à sa place et à défaut par le président de
ce faire, le conseil d'administration peut le faire et finalement à défaut du conseil de ce faire, les vice
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16 novembre 2019 Version Finale
présidents pourront agir par ordre d'ancienneté. Dans les cas où le président demande au vice
président de représenter la corporation en tant qu'officier exécutif de cette dernière, les
responsabilités et pouvoirs du vice-président sont limités au mandat spécifique donné par le
président.
12.13 TRÉSORIER.
Le trésorier a la charge générale des finances de la corporation. Il est responsable de tous fonds,
titres, livres, quittances et autres documents financiers de la corporation. Il veille à déposer l'argent
et autres valeurs au nom et au crédit de la corporation à la banque ou institution financière choisie
par les administrateurs. Il doit soumettre à chaque réunion du conseil d'administration, lorsque requis
par le président ou un administrateur, un relevé détaillé de la situation financière de la corporation. Il
doit fournir les états financiers de la corporation, préparés conformément à la Loi, soumettre un
budget pour la prochaine année financière ainsi que toute recommandation concernant un
changement possible de la cotisation annuelle, lors de la réunion du conseil d'administration
précédant l'assemblée générale annuelle des membres. Il est chargé de recevoir et de donner des
quittances pour les sommes dues et payables à la corporation provenant de quelque source que ce
soit. Il accomplit tous les devoirs inhérents à sa charge, ainsi que les pouvoirs et fonctions déterminés
par les administrateurs. Ces derniers peuvent nommer un adjoint au trésorier dans le but de l'assister.
12.14 SECRÉTAIRE.
De façon générale, le secrétaire est responsable pour maintenir une communication satisfaisante,
tant orale qu'écrite, à l'intérieur de la corporation. Il agit comme secrétaire aux réunions du conseil
d'administration, de ses comités et aux assemblées des membres. Il doit s'assurer que les avis sont
donnés conformément aux dispositions de la Loi et des règlements de la corporation et tenir les
procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, de ses comités et des assemblées des
membres dans un registre prévu à cette fin. De plus, il doit garder en sûreté le sceau de la corporation.
Il est également tenu au classement des archives de cette dernière, y compris des livres contenant
les noms et adresses des administrateurs et des membres de la corporation. Il contresigne les procès
verbaux et les certificats de membres, le cas échéant. Il prépare chaque année une liste de personnes
qui sont membres de la corporation. Il complète et signe la déclaration annuelle de la corporation
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16 novembre 2019 Version Finale
ainsi que son duplicata. Il la fait ensuite parvenir à l’Inspecteur général avant le premier septembre
de chaque année et conserve le duplicata au siège social. Il exécute finalement les mandats qui lui
sont confiés par le président ou les administrateurs. Le secrétaire-adjoint exerce les pouvoirs et les
fonctions qui lui sont délégués par les administrateurs ou par le secrétaire.
12.15 CAUTIONNEMENTS.
Les administrateurs, le président ou toute personne mandatée par l'un quelconque d'entre eux,
pourront exiger que certains des dirigeants ou officiers, représentants et employés de la corporation
fournissent des cautionnements relativement au bon accomplissement de leurs pouvoirs et
obligations, en la forme et comportant les garanties que les administrateurs pourront préciser.
12.16 CONFLIT D'INTÉRÊTS.
Tout dirigeant devra divulguer son intérêt dans tout contrat important ou contrat important projeté
entre lui et la corporation. Les règles régissant la divulgation d'intérêts par les administrateurs
s'appliquent mutatis mutandis aux dirigeants.
12.17 SIGNATURE DES DOCUMENTS.
Les contrats, documents ou actes écrits nécessitant la signature de la corporation peuvent être signés
par le président seul s’il a déjà reçu une autorisation à cet effet par le conseil d'administration ou par
deux personnes occupant les postes de vice-président, d'administrateur, de secrétaire, de trésorier.
Les mots contrats, documents ou actes écrits comprennent notamment les actes, hypothèques,
charges, transferts et cessions de biens de toute nature, nantissements, transports, titres,
conventions, reçus et quittances, obligations, débentures et autres valeurs mobilières, chèques ou
autres lettres de change de la corporation.
12.18 PROCÉDURES LÉGALES.
Le président, tout dirigeant ou officier ou toute autre personne autorisée par les administrateurs sont
respectivement autorisés à comparaître et à répondre pour la corporation à tout bref, ordonnance,
interrogatoire sur faits et articles, émis par toute cour; à répondre au nom de la corporation à toute
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16 novembre 2019 Version Finale
saisie-arrêt dans laquelle la corporation est tierce-saisie et à faire tout affidavit ou déclaration
assermentée reliée à telle saisie-arrêt ou à toute autre procédure à laquelle la corporation est partie;
à faire des demandes de cession de biens ou des requêtes pour ordonnance de liquidation ou
ordonnance de séquestre contre tout débiteur de la corporation; à être présent et à voter à toute
assemblée de créanciers des débiteurs de la corporation; à accorder des procurations et à poser
relativement à ces procédures tout autre acte ou geste qu'ils estiment être dans le meilleur intérêt de
la corporation.
13LES COMITÉS RÉGIONAUX
13.01 TERRITOIRE.
Le conseil d’administration détermine les limites territoriales des comités régionaux.
13.02 POSTES.
Un comité régional comprend les postes suivants, lesquels devront être comblés par ses membres
réunis en assemblée générale avant le premier (1er) octobre de chaque année ou lors de l’assemblée
générale de la corporation :
un président
un vice-président
un secrétaire-trésorier et/ou un secrétaire et/ou un trésorier
13.03 PRÉSIDENT RÉGIONAL SIEGEANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Le président régional siège au conseil d’administration.
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13.04 RÈGLEMENTS RÉGIONAUX.
Chaque région peut établir ses propres règlements pourvu qu’ils ne soient pas à l’encontre des
dispositions, des statuts et règlements de la corporation, et qu’ils soient approuvés par le conseil
d’administration.
13.05 RÉVOCATION.
Le conseil d’administration peut suspendre et/ou révoquer un comité régional qui refuse de se
conformer aux statuts et règlements de la corporation.
13.06 RÉMUNÉRATION.
Les membres des comités régionaux ne reçoivent aucune rémunération en raison de leur mandat. Ils
peuvent toutefois être rémunérés à titre de dirigeants, d'officiers ou d'employés de la corporation si,
au préalable, les rémunérations ont été entérinées lors d'une assemblée générale annuelle ou
spéciale. Les membres des comités régionaux peuvent recevoir des avances et ont le droit d'être
remboursés pour tous les frais encourus dans l'exécution de son mandat.
IV LES MEMBRES
14STATUT DE MEMBRE
14.01 CATÉGORIES.
La corporation comprendra trois (3) catégories de membres : le membre régulier, le membre émérite
et le membre honoraire. Les droits, conditions et restrictions afférents à chacune des catégories sont
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déterminés dans l'acte constitutif de la corporation ou à défaut de disposition à cet égard, dans les
règlements de la corporation.
14.02 MEMBRES RÉGULIERS.
Un membre régulier désigne :
a. tout employé retraité du groupe TVA (la « Classe A »);
b. tout employé ayant quitté le groupe TVA après huit (8) ans ou plus de service; ou
c. tout conjoint tant légal que de fait d’un employé de catégorie (a) ou (b) (que ledit employé
soit vivant ou décédé).
14.03 MEMBRES ÉMÉRITES
Tout membre régulier est considéré comme membre émérite dès qu’il atteint l’âge de 80 ans. Tout
conjoint tant légal que de fait d’un membre émérite peut devenir un membre régulier ou membre
émérite (dépendamment de son âge).
14.04 MEMBRES HONORAIRES
Les administrateurs peuvent désigner chaque année comme membre honoraire de la corporation
toute personne ayant rendu service à la corporation, notamment par son travail ou par ses donations,
en vue de promouvoir la réalisation de ses objectifs.
14.05 DEMANDE D'ADHÉSION.
Toute demande d'adhésion d'un retraité, doit être adressée au secrétaire de la corporation et son
acceptation sera automatique sur paiement complet des droits d'adhésion et de cotisation à moins
que le conseil d'administration en décide autrement pour cause. Toute autre demande d'adhésion
doit être adressée au secrétaire de la corporation et être appuyée par au moins deux membres
réguliers en règle avec la corporation. L'adhésion est toujours conditionnelle au paiement des droits
d'adhésion et de cotisation fixés. Tout document ou renseignement supplémentaire requis avec la
demande peut être spécifié par le conseil d'administration. Le conseil étudie chaque demande
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séparément et donne ses recommandations. Lors d'une recommandation négative, le conseil doit la
communiquer au demandeur en temps opportun pour permettre à ce dernier de retirer sa demande
avant qu'elle ne circule parmi les membres. Les membres peuvent donner leurs opinions sur toute
demande d'adhésion.
14.06 DÉCISION SUR LA DEMANDE.
Le conseil d'administration, par résolution adoptée à la majorité de ses membres, rend ses décisions
en regard des demandes d'adhésion. Les décisions sont rendues lors de réunion spéciale convoquée
à cette fin sous réserve que toute recommandation du conseil soit diffusée aux membres avant la
réunion.
14.07 CARTES.
Les administrateurs peuvent émettre des cartes de membres et en approuver la forme et la
teneur. Les administrateurs émettront une carte de membre à vie à tout membre émérite.
14.08 DROIT D'ADHÉSION ET COTISATION.
Les administrateurs peuvent fixer le droit d'adhésion et la cotisation annuelle des membres de chaque
catégorie, étant entendu que les membres émérites et les membres honoraires ne seront sujets à
aucun droit d'adhésion et aucune cotisation annuelle. Le cas échéant, ces montants doivent être
payés en argent ou par chèque et la cotisation annuelle est exigible avant la date de l'assemblée
générale annuelle des membres de la corporation. Cependant, les administrateurs ne pourront
modifier ces coûts qu'après avoir envoyé un avis d'au moins quatre semaines à chacun des membres
les informant de toute modification et permettant ainsi de consulter les membres en assemblée
générale.
14.09 MEMBRES EN RÈGLE.
Un membre est en règle avec la corporation lorsqu'il paie le droit d'adhésion et la cotisation selon les
conditions et restrictions de sa catégorie.
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14.10 DÉMISSION.
Un membre peut démissionner en faisant parvenir un avis écrit à la corporation. Sa démission prend
effet sur acceptation des administrateurs. Elle ne libère toutefois pas le membre du paiement de toute
cotisation due à la corporation avant que sa démission ne prenne effet. Également, le remboursement
de toute portion du terme non expiré de la cotisation annuelle n'est pas redevable mais le conseil
d'administration peut accorder tel remboursement s'il le juge à propos.
14.11 EXPULSION
Tout membre peut se voir contraint d'expliquer et de justifier ses actions, si de l'avis du conseil
d'administration la conduite de ce dernier est contraire aux objectifs poursuivis par la corporation ou
encore à ses règlements. Si le membre refuse ou se voit incapable de se justifier, le conseil peut
demander sa résignation ou démission. Le membre refusant de démissionner ne pourra être expulsé
de la corporation qu'après que le conseil aura donné un avis demandant l'expulsion du membre. Cet
avis d'expulsion doit être considéré à la prochaine réunion du conseil et une copie de l'avis doit être
remise au membre, dont l'expulsion est demandée, lui permettant ainsi de formuler une réponse
écrite. Lorsqu'une réponse écrite est faite, elle doit être jointe avec l'avis. Finalement, le membre
concerné devra avoir l'opportunité et le droit d'être entendu à la réunion selon la règle audi alteram
partem. L'expulsion n'a lieu que par résolution du conseil d'administration adoptée à la majorité des
membres lors d'une réunion spéciale convoquée à cette fin.
15ASSEMBLÉES DES MEMBRES
15.01 ASSEMBLÉES AU QUÉBEC.
Les assemblées des membres ont lieu au siège social de la corporation ou à tout autre endroit au
Québec fixé par les administrateurs. Les assemblées peuvent être valablement tenues, à l'intérieur
des limites du Québec, sur terre, sur mer ou dans les airs.
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15.02 ASSEMBLÉES À L'ÉTRANGER.
Les assemblées des membres peuvent, avec le consentement unanime des membres ayant droit d'y
assister, se tenir hors du Québec. Lorsqu'une assemblée des membres est tenue à l'extérieur du
Québec, les membres qui ne sont pas présents et qui ont renoncé à l'avis de convocation ou ont
consenti à la tenue de l'assemblée sont présumés avoir consenti à la tenue de l'assemblée à tel
endroit. Toutes les affaires qui peuvent être transigées à une assemblée des membres peuvent être
transigées à telle assemblée.
15.03 AVIS DE CONVOCATION.
Un avis de convocation à toute assemblée des membres doit être expédié à chaque membre ayant
le droit d'y assister et/ou habile à y voter, sous réserve du paragraphe 15.11. Cet avis doit être envoyé
par courrier ordinaire affranchi, par courrier recommandé ou certifié, par messager, par courriel
(email), ou remis en personne à sa dernière adresse connue inscrite au livre de la corporation, au
moins dix (10) jours juridiques et au plus quarante-cinq (45) jours juridiques avant la date fixée pour
l'assemblée. Si l'adresse de quelque membre n'apparaît pas au livre de la corporation, l'avis peut être
délivré par messager, par courriel (email), ou par la poste à l'adresse où, au jugement de l'expéditeur,
il est le plus susceptible de parvenir à ce membre dans les meilleurs délais. Il n'est pas nécessaire
de donner un avis de convocation lors de la reprise d'une assemblée des membres ajournée.
15.04 CONTENU DE L'AVIS.
Tout avis de convocation doit mentionner le lieu, la date et l'heure de l'assemblée. L'avis de
convocation d'une assemblée générale annuelle ne doit pas obligatoirement spécifier les buts de
l'assemblée à moins que l'assemblée ne soit convoquée pour adopter ou ratifier un règlement ou pour
décider de toute autre affaire devant normalement être soumise à une assemblée générale spéciale.
L'avis de convocation à une assemblée générale spéciale doit mentionner en termes généraux toute
affaire portée à l'ordre du jour et devant être réglée à cette assemblée. La signature de l'avis de
convocation d'une assemblée peut être manuscrite ou reproduite mécaniquement.
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15.05 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES.
Les assemblées générales annuelles des membres de la corporation sont tenues dans les quatre
mois qui suivent la fin de l'exercice financier de la corporation. Lors de ces assemblées, les membres
se réunissent aux fins de recevoir et de prendre connaissance de l'état financier de la corporation,
d'élire les administrateurs et de prendre connaissance et de décider de toute autre affaire dont
l'assemblée générale annuelle peut être légalement saisie. Les assemblées générales annuelles
peuvent être convoquées par le président de la corporation ou tout administrateur conformément aux
paragraphes précédents.
15.06 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SPÉCIALES.
Les assemblées générales spéciales des membres peuvent en tout temps être convoquées par le
président de la corporation ou tout administrateur, au moyen d'un avis de convocation envoyé au
moins dix (10) jours juridiques et au plus quarante-cinq (45) jours juridiques avant la date fixée pour
telle assemblée. Une assemblée générale spéciale des membres peut également être convoquée
par tout moyen, au moins deux (2) jours juridiques avant l'assemblée, si, de l'avis des administrateurs,
il est urgent qu'une assemblée soit tenue.
15.07 CONVOCATION PAR LES MEMBRES.
Une assemblée générale spéciale des membres doit être convoquée à la requête d'au moins un
dixième des membres de la corporation ayant le droit de vote. Cette requête doit indiquer en termes
généraux l'objet de la discussion de l'assemblée requise, être signée par les requérants et déposée
au siège social de la corporation. Sur réception d'une telle requête, il incombe au président ou au
secrétaire de convoquer l'assemblée conformément aux règlements de la corporation. En cas de
défaut de ce faire, tout administrateur peut convoquer une telle assemblée. Finalement, si l'assemblée
n'est pas convoquée dans les vingt et un (21) jours juridiques de la date à laquelle la demande de
convocation a été déposée au siège social de la corporation, au moins un dixième des membres
ayant le droit de vote, signataires de la demande ou non, peuvent eux-mêmes convoquer cette
assemblée générale spéciale.
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15.08 RENONCIATION À L'AVIS.
Une assemblée des membres peut validement être tenue en tout temps et pour tout motif sans l'avis
de convocation prescrit par la Loi ou les règlements, lorsque tous les membres ayant le droit d'assister
et de voter à l'assemblée renoncent à l'avis de convocation de quelque façon que ce soit. Cette
renonciation à l'avis de convocation de l'assemblée peut intervenir avant, pendant ou après la tenue
de l'assemblée. De plus, la présence d'un membre équivaut à renonciation de sa part à l'avis de
convocation, sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à sa tenue en invoquant entre autre
l'irrégularité de sa convocation.
15.09 IRRÉGULARITÉS.
Les irrégularités affectant l'avis de convocation ou son expédition, l'omission involontaire de donner
un tel avis ou le fait qu'un tel avis ne parvienne pas à un membre n'affectent en rien la validité d'une
assemblée des membres. De plus, le défaut accidentel de mentionner à l'avis de convocation une
des affaires devant être soumise à l'assemblée, alors que telle mention est requise, n'empêche pas
l'assemblée de considérer cette affaire à moins qu'il n'en résulte un préjudice pour un membre ou que
ses intérêts ne risquent d'être lésés. Un certificat du secrétaire, d'un dirigeant ou d'un officier ou tout
autre représentant dûment autorisé de la corporation constitue une preuve irréfragable de l'envoi d'un
avis de convocation aux membres et lie chacun des membres.
15.10 QUORUM.
Sous réserve de la Loi, de l'acte constitutif et des règlements de la corporation, la présence d'un
membre à une assemblée ayant droit de vote constitue un quorum pour cette assemblée aux fins de
choisir un président d'assemblée, le cas échéant, et de décréter l'ajournement de l'assemblée. Pour
toute autre fin, le quorum est atteint à une assemblée des membres lorsque, au moins quinze (15)
minutes après l'heure fixée pour l'assemblée, dix pour cent (10%) des membres ayant droit de vote
sont présents ou avec procuration. Lorsque le quorum est atteint à l'ouverture d'une assemblée des
membres, les membres peuvent délibérer, nonobstant le fait que le quorum ne soit pas maintenu
pendant tout le cours de cette assemblée.
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15.11 AJOURNEMENT.
Le membre constituant le quorum aux fins d'ajournement de l'assemblée peut ajourner l'assemblée
des membres. Le président de l'assemblée peut, avec le consentement des membres présents et
ayant le droit de vote, ajourner quand il le juge opportun toute assemblée des membres à une date
et une heure déterminées. Avis de l'ajournement d'une assemblée pour moins de trente (30) jours
juridiques est donné par annonce faite lors de la première assemblée qui est ajournée. Si une
assemblée des membres est ajournée une ou plusieurs fois pour un total de trente (30) jours
juridiques ou plus, avis de l'ajournement de cette assemblée doit être donné de la même façon que
l'avis de convocation à l'assemblée initiale. L'assemblée tenue selon les modalités de l'ajournement
peut valablement délibérer pourvu qu'il y ait quorum. Les personnes constituant le quorum à
l'assemblée initiale ne sont pas requises de constituer le quorum à la continuation de l'assemblée. À
défaut de quorum à la reprise de l'assemblée, l'assemblée est réputée s'être terminée immédiatement
après son ajournement.
15.12 PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE.
Les assemblées des membres sont présidées par le président de la corporation ou, à son défaut, par
un vice-président. Le secrétaire de la corporation exerce les fonctions de secrétaire aux assemblées
des membres. À leur défaut, l'assemblée choisit toute personne pour agir comme président ou
secrétaire de l'assemblée. Il n'est pas nécessaire de nommer un président et un secrétaire en cas
d'ajournement.
15.13 PROCÉDURE.
Le président de l'assemblée des membres veille à son bon déroulement, soumet aux membres les
propositions sur lesquelles un vote doit être pris et établit d'une façon raisonnable et impartiale la
procédure à suivre, sous réserve de la Loi, de l'acte constitutif, des règlements et de la procédure
habituellement suivie lors d'assemblées délibérantes. Il décide de toute question, y compris, mais
sans restreindre la généralité de ce qui précède, les questions relatives au droit de vote des membres.
Ses décisions sont finales et lient les membres.
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15.14 RÉSOLUTIONS TENANT LIEU D'ASSEMBLÉE.
Les résolutions écrites, signées de tous les membres habiles à voter ces résolutions lors des
assemblées des membres, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces
assemblées. Un exemplaire de ces résolutions doit être conservé avec les procès-verbaux de ces
assemblées.
16DROIT DE VOTE DES MEMBRES
16.01 PRINCIPE.
Sous réserve de l'acte constitutif et des règlements de la corporation, chaque membre a droit à un
seul vote aux assemblées des membres. Ce droit est reconnu aux membres dont le nom figure au
registre des membres à la date de référence ou à défaut d'une telle fixation, à l'heure de fermeture
des bureaux, la veille de la date de l'avis ou en l'absence d'avis, à la date de l'assemblée. Tout
membre qui doit des arrérages sur les frais d'adhésion ou de cotisation annuelle n'a pas le droit de
voter à une assemblée des membres. Tout membre peut être représenté par une personne ayant une
procuration écrite parvenue au su de la corporation au plus tard avant le début de l'assemblée.
16.02 VOTE À MAIN LEVÉE.
Sous réserve du paragraphe 16.04, toute question soumise à une assemblée des membres doit être
décidée par vote à main levée, à moins qu'un vote au scrutin ne soit demandé ou que le président de
l'assemblée ne prescrive une autre procédure de vote. Le président de l'assemblée n'a pas de vote
prépondérant au cas de partage des voix. À toute assemblée, la déclaration du président de
l'assemblée qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité ou par une majorité précise, ou qu'elle a
été rejetée à l'unanimité ou par une majorité précise, est une preuve concluante à cet effet sans qu'il
soit nécessaire de prouver le nombre ou le pourcentage des voix enregistrées en faveur ou contre la
proposition.
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16.03 VOTE AU SCRUTIN.
Le vote est pris au scrutin lorsque le président ou au moins dix pour cent des membres le demande.
Chaque membre remet au scrutateur un bulletin de vote sur lequel il inscrit son nom et le sens dans
lequel il exerce son vote. Le vote au scrutin peut être demandé avant ou après tout vote à main levée.
Telle demande peut également être retirée avant qu'il n'y soit donné suite.
16.04 SCRUTIN POSTAL.
Les membres peuvent valablement exercer leur droit de vote pour l'élection des administrateurs et le
choix des officiers au moyen d'un scrutin postal pourvu que:
a.
la décision de tenir un scrutin postal soit prise par le conseil d'administration;
b.
le nom des personnes mises en candidature et un bulletin de vote soient envoyés aux
membres au moins vingt et un jours avant la date de fermeture du scrutin;
c.
les personnes mises en candidature puissent faire parvenir aux membres un énoncé de
leur position à l'égard des affaires de la corporation, soit aux frais de la corporation, dans
l'envoi ci-haut mentionné, soit à leur frais en tout temps avant le scrutin;
d. au moins cinquante pour cent des membres participent au scrutin postal; et
e.
les bulletins de vote soient expédiés au secrétaire de la corporation qui vérifie l'identité des
membres, s'assure que ces derniers sont en règle avec la corporation et transmet ces
bulletins au scrutateur pour compilation.
16.05 SCRUTATEUR.
Le président de l'assemblée des membres peut nommer une ou plusieurs personnes, qu'elles soient
ou non-membres, dirigeants ou officiers de la corporation, pour agir comme scrutateurs à toute
assemblée des membres. En l'absence d'une telle nomination, le secrétaire de l'assemblée agit
comme scrutateur. Le scrutateur doit tenir compte de tout bulletin de vote reçu par la poste qui lui a
été transmis par le secrétaire, le cas échéant.
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17 DISSOLUTION ET LIQUIDATION
17.01 DISSOLUTION
En cas de liquidation et de dissolution de la corporation, l'actif résiduaire, s'il en est, après le
paiement intégral des dettes et obligations de la corporation, sera partagé conformément à l'acte
constitutif de la corporation.
16 novembre 2019 Version Finale
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DÉCLARATION
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Président secrétaire
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